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08/04/1993 | FRANCE | N°91BX00108

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 avril 1993, 91BX00108


Vu, enregistré le 18 février 1991 et le 29 mai 1992 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Paul X..., demeurant Route d'Aire à Barcelonne-du-Gers (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie à son nom pour l'année 1977 ;
2°) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procéd

ures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu, enregistré le 18 février 1991 et le 29 mai 1992 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Paul X..., demeurant Route d'Aire à Barcelonne-du-Gers (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie à son nom pour l'année 1977 ;
2°) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 23 novembre 1992 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Bordeaux a prononcé un dégrèvement de 6.441 F sur le montant des pénalités dues au titre de l'année 1977 en litige par M. X... ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; que selon l'article L. 169 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : "Pour l'impôt sur le revenu ... le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est dûe" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble M. X..., notaire à Barcelonne-du-Gers a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; que les redressements d'impôt sur le revenu ayant été mis en recouvrement le 31 octobre 1981, il appartenait à Mr X... de présenter une réclamation au service des impôts, au plus tard le 31 décembre 1985, date d'expiration du délai dont il disposait pour contester ces redressements ; que, dès lors, la réclamation présentée par M. X..., le 12 mai 1986, était tardive et, par suite, irrecevable ; que si le contribuable entend se prévaloir de ce que la décision du 7 novembre 1983 par laquelle le directeur régional des impôts de Bordeaux lui a accordé un dégrèvement, aurait interrompu le délai visé à l'article L. 169 susrappelé, il n'établit pas avoir contesté cette décision d'admission partielle dans le délai prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence de six mille quatre cent quarante et un francs (6.441 F).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00108
Date de la décision : 08/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-3, R199-1, L169


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-04-08;91bx00108 ?
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