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08/04/1993 | FRANCE | N°91BX00345

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 avril 1993, 91BX00345


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 16 mai et le 25 juillet 1991, présentés par M. Jean-Jacques X..., agriculteur demeurant au lieu dit "Le Mérigat" à Marestaing (Gers), qui demande que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a d'une part rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'association foncière de remembrement d'Endoufielle refusant la réalisation de travaux d'assainissement demandés

par le requérant destinés à éviter l'inondation périodique des par...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 16 mai et le 25 juillet 1991, présentés par M. Jean-Jacques X..., agriculteur demeurant au lieu dit "Le Mérigat" à Marestaing (Gers), qui demande que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a d'une part rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'association foncière de remembrement d'Endoufielle refusant la réalisation de travaux d'assainissement demandés par le requérant destinés à éviter l'inondation périodique des parcelles lui appartenant et n'a déclaré d'autre part ladite association responsable qu'à hauteur des 3/5 des inondations ayant affecté sa propriété au cours des années 1984 à 1988 et a enfin ordonné une expertise avec une mission insuffisamment étendue pour déterminer la consistance exacte de son préjudice ;
2°) déclare l'association foncière de remembrement d'Endoufielle entièrement responsable des dommages survenus aux parcelles dévolues au requérant ;
3°) étende la mission de l'expert aux parcelles 3 et 6 du lieu dit "A la Ticheroue" et aux parcelles 10 et 14 du lieu dit "Au Sies" et aux années 1989 et 1991 ;
4°) condamne ladite association à lui verser d'une part la somme de 100.000 F au titre des dommages subis par sa propriété du fait des inondations des années 1984 à 1988 et 122.000 F du fait des inondations 1989 et 1991, et d'autre part la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Maître HERMANN, substituant Maître DUCOMTE, avocat de l'association foncière de remembrement d'Endoufielle ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., agriculteur, demeurant dans la commune de Marestaing, et dont les terres ont fait l'objet de travaux d'assainissement connexes à une opération de remembrement, demande d'une part l'annulation de la décision implicite de l'association foncière de remembrement d'Endoufielle refusant d'entreprendre des travaux de remise en état des ouvrages d'assainissement situés sur la rive droite du ruisseau La Save, et d'autre part la condamnation de cette association à l'indemniser des préjudices que lui auraient causé les inondations provoquées par le défaut de conception des ouvrages d'assainissement situés sur la rive droite et la rive gauche de ce ruisseau ; qu'il conteste à cet égard tant le partage de responsabilité retenu par les premiers juges que l'étendue de la mission dévolue à l'expert ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure de première instance que si la demande d'indemnisation de M. X... était assortie de moyens, sa demande d'annulation pour excès de pouvoir, du refus implicite d'exécuter des travaux n'a été étayée par aucun moyen de légalité ; que par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande d'annulation qui était manifestement irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'association foncière de remembrement d'Endoufielle :
En ce qui concerne le collecteur situé sur la rive droite :
Considérant que si le requérant soutient que la responsabilité de l'association foncière, qui a été reconnue à hauteur de 3/5 à raison du défaut de conception affectant le collecteur situé rive droite de la Save, par une décision du Conseil d'Etat en date du 15 avril 1983, doit être plus importante, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence d'élément nouveau, que ce partage de responsabilité doive être remis en cause ;
En ce qui concerne les ouvrages d'assainissement situés sur la rive gauche de la Save :
Considérant que M. X... incrimine le défaut de fonctionnement d'un siphon qui se serait fissuré depuis quatre ans et dont en définitive la rupture aurait provoqué l'inondation des terres qu'il exploite aux lieux-dits "Au Sies" et "A la Ticheroue" ; qu'il y a lieu d'étendre l'expertise ordonnée par les premiers juges, afin de rechercher si le défaut de fonctionnement des ouvrages d'assainissement situés sur la rive gauche a entraîné des dommages à la propriété de M. X... et dans quelles proportions ;
En ce qui concerne les années 1989 et 1991 :

Considérant que les conclusions aux fins de réparations des dommages causés par les inondations des années 1989 et 1991, qui ont été présentées dans le cadre du présent litige pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner M. X... qui n'est pas partie perdante en appel, à verser à l'association foncière d'Endoufielle les sommes de 10.000 F au titre des frais irrépétibles et de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : L'expert aura pour mission, outre celle qui lui a été confiée par le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 mars 1991, d'une part de déterminer si et dans quelles mesures les ouvrages situés rive gauche de la Save, sont à l'origine de l'inondation des parcelles de terres n° 3, 6, 10 et 14 situées respectivement aux lieux-dits "A la Ticheroue" et "Au Sies" et de chiffrer l'étendue et la nature des dommages qu'aurait subis de ce fait M. X... de 1985 à 1988.
Article 2 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Pau avant le 30 juin 1993.
Article 3 : Les articles 1er, 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 mars 1991 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l'association foncière de remembrement d'Endoufielle tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


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