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08/04/1993 | FRANCE | N°91BX00390

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 avril 1993, 91BX00390


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 mai 1991, présentée par M. JARMACHE, conseiller juridique et fiscal, demeurant ... (Haute-Garonne), qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 21 janvier 1987 et du 12 décembre 1988 ;
2°) lui accorde la déch

arge des droits contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 mai 1991, présentée par M. JARMACHE, conseiller juridique et fiscal, demeurant ... (Haute-Garonne), qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 21 janvier 1987 et du 12 décembre 1988 ;
2°) lui accorde la décharge des droits contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. JARMACHE, conseiller juridique et fiscal, conteste la procédure d'imposition concernant les droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 et le bien-fondé de ces forfaits de taxe sur la valeur ajoutée qui ne tiendraient pas compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des exercices antérieurs ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 septies A quater du code général des impôts : "Les titulaires de bénéfices non commerciaux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont, pour la liquidation, de cette taxe, placés soit sous le régime du forfait, soit sous un régime réel selon que leurs bénéfices sont déterminés par évaluation administrative ou par déclaration contrôlée. Dans le premier cas, le forfait de chiffre d'affaires est fixé pour un an dans les conditions et suivant la procédure décrite par les articles 102 et 302 ter-1 bis et les articles L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales ..." ; que l'article L. 7 du livre des procédures fiscales prescrit : "Lorsqu'il est fait application pour la détermination d'un bénéfice non commercial du régime de l'évaluation administrative, l'administration des impôts adresse chaque année au titulaire du bénéfice une notification mentionnant le bénéfice imposable. L'intéressé dispose du délai de trente jours prévu à l'article L. 11 à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter. En cas d'acceptation ou d'absence de réponse dans le délai fixé, le montant du bénéfice évalué par l'administration sert de base à l'imposition. En cas de désaccord, le bénéfice imposable est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires selon la procédure suivie à l'article L. 60 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a, au vu des déclarations souscrites par le contribuable pour chacune des années en litige, adressé à l'intéressé le 3 décembre 1986 une notification de forfait de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1985 et le 3 avril 1987 une autre notification pour l'année 1986 ; que devant les observations du contribuable, une nouvelle proposition de forfait lui a été notifiée le 25 mars 1987 pour l'année 1985 et le 16 juin 1987 pour l'année 1986 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. JARMACHE, l'administration a respecté la procédure d'imposition prévue par les articles 302 septies A quater du code général des impôts et L. 7 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Haute-Garonne, saisie du désaccord, ait fixé au cours d'une seule séance le forfait de la taxe sur la valeur ajoutée de chacune des années en litige est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant que si M. JARMACHE soutient que les impositions litigieuses procèdent d'une vérification irrégulière de comptabilité, il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a fait l'objet que d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble au titre de l'impôt sur le revenu des années 1981, 1982 et 1983, qu'ainsi ce moyen manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 7 du livre des procédures fiscales applicable au forfait de taxe sur la valeur ajoutée des titulaires de bénéfices non commerciaux : "Dans tous les cas l'intéressé conserve la possibilité, après fixation de l'imposition, d'en demander la réduction au moyen d'une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées aux articles L. 190 à L. 198" ; que l'article L. 191 du livre énonce : "Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ou d'évaluation administrative, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" ;
Considérant que si M. JARMACHE soutient que le montant de son forfait de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1985 à 1986 a été fixé sans qu'il soit tenu compte, comme le prévoient les articles 203 et 204 de l'annexe II au code général des impôts, et à supposer même que l'intéressé, qui était pour les années 1981 et 1982, exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu des dispositions de l'article 261 4-7° alors en vigueur, ait régulièrement opté pour l'assujettissement dans les formes et conditions exigées par les articles 189 et 192 de cette annexe II et en ait également respecté les obligations déclaratives, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas été en mesure de justifier la déductibilité qu'il entendait pratiquer au titre de la taxe ayant grevé les immobilisations et les biens et services ayant été utiles à son activité professionnelle ni au cours des années d'imposition ni au cours des années antérieures au titre du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée reportable ; que dans ces conditions, il n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition par la commission départementale des impôts ;
Considérant enfin que M. JARMACHE ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ou de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 des réponses ministérielles faites à MM. Y..., Z..., X..., députés, qui ne concernent pas les bénéfices non commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. JARMACHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. JARMACHE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - OPTIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU FORFAIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS.


Références :

CGI 261, 302 septies A quater
CGI Livre des procédures fiscales L7, L191, L80 A
CGIAN2 203, 204, 189, 192
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROYANEZ
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 08/04/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00390
Numéro NOR : CETATEXT000007475916 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-04-08;91bx00390 ?
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