La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1993 | FRANCE | N°92BX00018

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 avril 1993, 92BX00018


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1992, présentée par M. Daniel X... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribuna

ux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 3...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1992, présentée par M. Daniel X... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., exploitant à Limoges (Haute Vienne), un atelier artisanal de carrosserie et réparations automobiles, demande l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 24 mars 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 6.891 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, par lettre manuscrite et signée de sa propre main, demandé au vérificateur d'emporter sa comptabilité en raison de l'exiguïté de son bureau ; que, s'il soutient avoir subi une pression morale l'obligeant à formuler cette demande, il ne produit aucun élément permettant à la cour d'apprécier la pertinence et la portée de cette allégation ; qu'en outre est sans incidence la circonstance que cette demande ait été faite sur un papier fourni par le vérificateur ;
Considérant, en second lieu, que si pour prétendre que le contrôle fiscal a été effectué en l'absence de débat oral et contradictoire, le contribuable fait valoir que le service a, par deux fois, corrigé à son avantage le montant des impositions litigieuses indiqué par la notification de redressement, il n'établit pas que le vérificateur, qui s'est rendu cinq fois à son atelier, se serait refusé à tout échange de vue et l'aurait ainsi privé de la possibilité d'un tel débat au cours des opérations sur place ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que lors de la vérification de la comptabilité de son exploitation, M. X... n'a pas été en mesure de présenter un livre-journal et un livre d'inventaire ; que s'il fait état d'un livre des encaissements, il ne conteste pas avoir omis de comptabiliser certaines recettes ; que ces irrégularités répétées pour chacune des années vérifiées, étaient de nature à enlever tout caractère probant à cette comptabilité ; que dès lors le service a pu, à bon droit, procéder à la rectification d'office des bases d'imposition de M. X... sans être tenu de soumettre le litige à la commission départementale des impôts ; que si l'administration a, toutefois, recouru à cette dernière procédure, les moyens que le contribuable invoque pour soutenir qu'elle serait entachée d'irrégularités, sont inopérants ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que pour procéder à la reconstitution des bases d'imposition de chacune des années en litige, le vérificateur a calculé le salaire moyen productif de l'atelier en retenant la totalité des salaires versés et des heures payées tant à l'ouvrier qu'aux apprentis ; que le service a utilisé comme coefficient multiplicateur des salaires, celui déterminé par le contribuable et ne l'a appliqué qu'aux seuls salaires de l'ouvrier ; que si M. X... critique la reconstitution ainsi opérée en soutenant qu'un abattement de 20 % doit être effectué sur le montant ainsi calculé du chiffre d'affaires "salaires" aux fins de tenir compte des jours fériés, des pertes de temps et diverses autres sujétions, il ne produit aucun élément justifiant ou étayant ses allégations ; que si en outre, le contribuable invoque deux erreurs de calcul l'une, corrigée par l'administration est à l'origine du dégrèvement mentionné ci-dessus, l'autre est une erreur de transcription et, résulte de la mention, dans l'admission partielle de dégrèvement en date du 23 septembre 1987, d'un coefficient multiplicateur de 2,70 pour l'année 1983 alors qu'en fait a été retenu, en accord avec M. X..., un coefficient de 2,76 ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Sur les pénalités :
Considérant que M. X... soutient que l'administration lui a fait connaître, par lettre en date du 26 mars 1985, la motivation des pénalités de mauvaise foi appliquées aux rappels d'impôt mis à sa charge, sans lui indiquer qu'il disposait d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations ;
Considérant, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du code général des impôts et notamment de son article 1736 que l'administration fiscale n'a pas l'obligation de suivre une procédure contradictoire pour l'application des pénalités ; que l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, invoqué par M. X..., n'a pu avoir légalement pour effet de lui imposer une telle obligation non prévue par la loi ; que, par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la procédure d'établissement des pénalités pour manoeuvres frauduleuses serait irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir, pour les impositions restant en litige, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de six mille huit cent quatre vingt onze francs (6.891 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00018
Date de la décision : 08/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 1736
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-04-08;92bx00018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award