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08/04/1993 | FRANCE | N°92BX00019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 avril 1993, 92BX00019


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1992, présentée par M. X... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1992, présentée par M. X... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., exploitant à Limoges (Haute Vienne), un atelier artisanal de carrosseries et réparations automobiles, demande l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 24 mars 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 6.375 F, du complément de la taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X... a été assujetti ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, par lettre manuscrite et signée de sa propre main, demandé au vérificateur d'emporter sa comptabilité en raison de l'exiguïté de son bureau ; que, s'il soutient avoir subi une pression morale l'obligeant à formuler cette demande, il ne produit aucun élément permettant à la cour d'apprécier la pertinence et la portée de cette allégation ; qu'en outre est sans incidence la circonstance que cette demande ait été faite sur un papier fourni par le vérificateur ;
Considérant, en second lieu, que si, pour prétendre que le contrôle fiscal a été effectué en l'absence de débat oral et contradictoire, le contribuable fait valoir que le service a, par deux fois, corrigé à son avantage le montant des impositions litigieuses indiqué par la notification de redressement, il n'établit pas que le vérificateur, qui s'est rendu cinq fois à son atelier, se serait refusé à tout échange de vue et l'aurait ainsi privé de la possibilité d'un tel débat au cours des opérations sur place ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que lors de la vérification de la comptabilité de son exploitation, M. X... n'a pas été en mesure de présenter un livre-journal et un livre d'inventaire ; que s'il fait état d'un livre des encaissements, il ne conteste pas avoir omis de comptabiliser certaines recettes ; que ces irrégularités répétées au cours de la période vérifiée, étaient de nature à enlever tout caractère probant à cette comptabilité ; que dès lors le service a pu, à bon droit, procéder à la rectification d'office des bases d'imposition de M. X... sans être tenu de soumettre le litige à la commission départementale des impôts ; que si l'administration a, toutefois, recouru à cette dernière procédure, les moyens que le contribuable invoque pour soutenir qu'elle serait entachée d'irrégularités, sont inopérants ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que pour procéder à la reconstitution des recettes litigieuses, le vérificateur a calculé le salaire moyen productif de l'atelier en retenant la totalité des salaires versés et des heures payées tant à l'ouvrier qu'aux apprentis ; que le service a utilisé comme coefficient multiplicateur des salaires, celui déterminé par le contribuable et ne l'a appliqué qu'aux seuls salaires de l'ouvrier ; que, si M. X... critique la reconstitution ainsi opérée en soutenant qu'un abattement de 20 % doit être effectué sur le montant ainsi calculé du chiffre d'affaires "salaires" aux fins de tenir compte des jours fériés, des pertes de temps et diverses autres sujétions, il ne produit aucun élément justifiant ou étayant ses allégations ; que si en outre, le contribuable invoque deux erreurs de calcul l'une, corrigée par l'administration, est à l'origine du dégrèvement mentionné ci-dessus, l'autre, est une erreur de transcription et, résulte de la mention, dans l'admission partielle de dégrèvement en date du 23 septembre 1987, d'un coefficient multiplicateur de 2,70 pour l'année 1983 alors qu'en fait a été retenu, en accord avec M. X..., un coefficient de 2,76 ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir, pour les impositions restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de six mille trois cent soixante quinze francs (6.375 F) en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X... a été assujetti pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00019
Date de la décision : 08/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-04-08;92bx00019 ?
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