Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1992, présentée pour les consorts Z... domiciliés ... Lotissement Clair Matin à Jacou, Castelnau-Le-Lez (Herault) ;
les Consorts Z... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de La Grande Motte soit condamnée à verser la somme de 60.000 F a chacun des époux Z... et celle de 30.000 F à Mme ORTEGA épouse Y... en réparation du préjudice subi par le décès de Marc Z... survenu sur le territoire de ladite commune le 25 avril 1985 à la suite d'un accident de la circulation ;
2°) de faire droit à leur demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me Maxwell, avocat de M. et Mme Z... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de gendarmerie, que M. Marc Z... est décédé dans un accident de la circulation survenu le 25 avril 1985 à 4 h 30, alors qu'il circulait en motocyclette sur la route des plages au niveau d'un rond-point giratoire situé en limite de l'agglomération de la Grande Motte ; qu'il ne s'est pas engagé dans la courbe à gauche en direction de ce rond-point, mais a quitté la chaussée pour se diriger sur une allée piétonne, située dans le prolongement de la route des plages et dont il a heurté violemment les poteaux de bois qui en barraient l'accès ; qu'eu égard à la configuration des lieux, l'accident est imputable à la seule imprudence de M. Z... qui, même mis en mesure de se rendre compte qu'il avait quitté la chaussée et donc de ralentir, a cependant continué à circuler à grande vitesse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des époux Z... et de Mme X... est rejetée.