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08/04/1993 | FRANCE | N°92BX00328

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 avril 1993, 92BX00328


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve Y... ALLAL née NABIL X..., demeurant Diouar Djad, Maison n° 26, Sebba Aioune, province de Meknès (Maroc) ;
Mme Y... ALLAL demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 22 novembre 1989 refusant de fixer la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion qui lui est versée à

raison du décès de son mari au 27 novembre 1979, date du décès, et n...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve Y... ALLAL née NABIL X..., demeurant Diouar Djad, Maison n° 26, Sebba Aioune, province de Meknès (Maroc) ;
Mme Y... ALLAL demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 22 novembre 1989 refusant de fixer la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion qui lui est versée à raison du décès de son mari au 27 novembre 1979, date du décès, et non au 30 juillet 1985 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser ladite pension à compter du 27 novembre 1979 ainsi que les arrérages dûs entre cette date et le 30 juillet 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont seront titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume de Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Y..., de nationalité marocaine, survenu le 27 novembre 1979, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ;

Considérant toutefois que l'administration, par arrêté du 26 décembre 1988, a concédé à la requérante, par mesure de bienveillance, une pension de réversion dont l'entrée en jouissance a été fixée au 30 juillet 1985 ;
Mais, considérant que l'article 71-1 susmentionné de la loi du 26 décembre 1959 faisait obstacle à l'attribution au profit de la requérante, d'une telle pension ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la modification de la pension à laquelle elle prétend ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... ALLAL, née NABIL X..., est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00328
Date de la décision : 08/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROYANEZ
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-04-08;92bx00328 ?
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