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04/05/1993 | FRANCE | N°91BX00241

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 mai 1993, 91BX00241


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Claude Y..., demeurant ... à la Grande Motte (Hérault) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de La Grande Motte ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition, à concurrence des droits correspondant à une plus-value de 316.348 F ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisca...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Claude Y..., demeurant ... à la Grande Motte (Hérault) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de La Grande Motte ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition, à concurrence des droits correspondant à une plus-value de 316.348 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours de leur assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 1983, les associés de la société à responsabilité limitée "Deltatours" ont accepté l'apport par M. et Mme Y... d'un immeuble estimé à 1.200.000 F et, en contrepartie, leur ont attribué 8.320 parts sociales nouvelles ; que M. Y..., imposé au titre de 1984, conformément à sa propre déclaration, à raison de la plus-value réalisée lors de cet apport, conteste à la fois l'existence même de ce profit et l'année de sa réalisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "La plus-value imposable ... est constituée par la différence entre : - le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant ..." ;
Considérant, d'une part, que dans le cas où une cession d'immeuble est réalisée par voie d'apport à une société, le prix de cession à retenir n'est pas, comme le soutient l'administration, la valeur du bien apporté, telle qu'elle est stipulée à l'acte, mais la valeur réelle des titres remis en contrepartie de cet apport, laquelle peut différer de leur valeur nominale en fonction de la situation économique et financière dans laquelle se trouve à cette date la société émettrice ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte d'une instruction administrative du 30 décembre 1976 et de la réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 11 octobre 1978, toutes deux invoquées par M. Y... sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que le prix de cession du bien apporté, égal à la valeur des titres qui rémunèrent l'apport, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, doit être déterminé par référence à la valeur réelle de l'actif social correspondant, à la date de cet apport ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la clôture de l'exercice au 31 décembre 1983, le bilan de la S.A.R.L. "Deltatours" accusait des pertes cumulées d'un montant de 2.379.176 F, qui réduisaient à 57.323 F la valeur de son actif net ; que, du reste, l'assemblée générale ordinaire du 30 mai 1984 a décidé d'imputer ces pertes sur le capital qui a été ainsi ramené de 2.394.000 F à 57.500 F ; qu'ainsi, le 23 décembre 1983, date de l'apport litigieux, la valeur réelle des 23.940 parts composant le capital social était très inférieure à leur valeur nominale ; que, si le 26 avril 1984, un associé a cédé des parts à un tiers pour une valeur unitaire de 116 F, ce prix, qui, de l'aveu du contribuable, comportait d'autres contreparties, ne peut servir de référence pour l'évaluation de l'actif social à la date de l'apport, eu égard à l'importance des pertes susévoquées ; que, dès lors, M. et Mme Y... doivent être regardés comme apportant la preuve que les 8.320 parts reçues de la société en contrepartie de l'apport de leur local avaient une valeur inférieure au prix d'acquisition de l'immeuble, déterminé dans les conditions prévues par les articles 150 H à 150 M du code, soit 841.836 F ; que, par suite, le requérant, qui n'a réalisé aucune plus-value, est fondé à demander la décharge de l'imposition établie à raison de ce profit, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'année au titre de laquelle elle aurait dû être mise en recouvrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 janvier 1991 est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. Y... au titre de l'année 1984 sera déterminée sous déduction d'une plus-value de trois cent seize mille trois cent quarante-huit francs (316.348 F).
Article 3 : M. Claude Y... est déchargé des droits correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00241
Date de la décision : 04/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE


Références :

CGI 150 H à 150 M
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 30 décembre 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-04;91bx00241 ?
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