Vu le recours, enregistré le 18 avril 1991, au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 janvier 1991, en tant qu'il a condamné l'Etat à garantir le département des Landes de la somme de 7.616.063 F que ce dernier a été condamné à rembourser à l'union landaise des associations syndicales de défense et de remise en valeur de la forêt ;
2°) de rejeter l'appel en garantie formé par le département des Landes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR :
Considérant que le désistement du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est pur est simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions du département des Landes tendant à l'allocation d'une somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions dudit article ; que dès lors, les conclusions du département des Landes doivent être rejetées.
Article 1er : Il est donné acte du désistement du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE.
Article 2 : Les conclusions du département des Landes, tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.