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04/05/1993 | FRANCE | N°91BX00512

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 mai 1993, 91BX00512


Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la société anonyme "D.N.P. FRANCE", dont le siège est ... à Saint-Gilles (Gard) ;
La société anonyme "D.N.P. FRANCE" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 7 mai 1991, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son opposition à l'état exécutoire en date du 24 octobre 1990 émis par le directeur de l'office national de la navigation (O.N.N.) pour avoir paiement d'une somme de 100.418,21 F, en exécution d'une convention de

prêt destinée au financement de l'installation d'une base de bateaux...

Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la société anonyme "D.N.P. FRANCE", dont le siège est ... à Saint-Gilles (Gard) ;
La société anonyme "D.N.P. FRANCE" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 7 mai 1991, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son opposition à l'état exécutoire en date du 24 octobre 1990 émis par le directeur de l'office national de la navigation (O.N.N.) pour avoir paiement d'une somme de 100.418,21 F, en exécution d'une convention de prêt destinée au financement de l'installation d'une base de bateaux de tourisme fluvial à Saint-Gilles ;
2°) d'annuler l'état exécutoire litigieux et de déclarer sans fondement le commandement délivré le 23 novembre 1990 à son encontre ;
3°) de condamner l'O.N.N. à lui verser la somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de l'office national de la navigation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Me X... de l'Isle, substituant Me Bayle, avocat de l'O.N.N. ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention en date du 14 février 1989, l'office national de la navigation, devenu "Voies navigables de France" le 20 juillet 1991, a prêté à la société anonyme "D.N.P. FRANCE" une somme de 248.200 F destinée au financement de l'installation d'une base nautique à Saint-Gilles (Gard) ; que si ce prêt, accordé à un taux de 10 % et assorti d'un échéancier de remboursement précis, constituait pour la société anonyme "D.N.P. FRANCE" une facilité bancaire entrant dans le cadre de la mission statutairement conférée à l'office national de la navigation, il n'avait pas pour objet l'exécution même d'une mission de service public et ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun ; que la convention du 14 février 1989 précitée constitue, par suite, un contrat de droit privé dont le contentieux ressortit à la juridiction judiciaire ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement en date du 7 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier s'est reconnu compétent pour connaître de l'opposition formée par la société anonyme "D.N.P. FRANCE" à l'état exécutoire émis le 24 octobre 1990 à son encontre par l'office nationl de la navigation et de rejeter la demande de ladite société ainsi que ses conclusions à fin de remboursement des frais irrépétibles, présentées devant la cour ;
Article 1er : Le jugement du tribunal adminsitratif de Montpellier en date du 7 mai 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par la société anonyme "D.N.P. FRANCE" et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.


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