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04/05/1993 | FRANCE | N°91BX00537;91BX00596

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 mai 1993, 91BX00537 et 91BX00596


Vu 1°) le recours enregistré le 20 juillet 1991 sous le n° 91BX00537 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le MINISRE DE L'ENVIRONNEMENT . Le ministre demande à la cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 12 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'alinéa 4-2 de l'article 2 de l'arrêté pris le 6 octobre 1988 par le préfet de la Charente et imposant, conformément à la législation sur les installations classées, des prescriptions de fonctionnement à la société industrielle des établissements Louis André Ch

aignaud (S.I.L.A.C.) ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 8 août 19...

Vu 1°) le recours enregistré le 20 juillet 1991 sous le n° 91BX00537 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le MINISRE DE L'ENVIRONNEMENT . Le ministre demande à la cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 12 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'alinéa 4-2 de l'article 2 de l'arrêté pris le 6 octobre 1988 par le préfet de la Charente et imposant, conformément à la législation sur les installations classées, des prescriptions de fonctionnement à la société industrielle des établissements Louis André Chaignaud (S.I.L.A.C.) ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 8 août 1991 au greffe de la cour sous le n° 91BX00596, présentée pour la société industrielle des établissements Louis André Chaignaud (S.I.L.A.C.), dont le siège est à la Rochefoucauld (Charente) ;
La S.I.L.A.C. demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 12 juin 1991 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que soient modifiées les prescriptions prévues par le préfet de la Charente dans les articles 5-4 de l'arrêté du 16 avril 1986, 4-4 de l'arrêté du 6 octobre 1988 et dans l'arrêté du 5 juillet 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 69-380 du 18 avril 1969 ;
Vu le décret modifié n° 77-1138 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Me Rivet, avocat de la S.I.L.A.C ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, enregistré au greffe de la cour sous le n° 91BX00537 et la requête de la société industrielle des établissements Louis André Chaignaud (S.I.L.A.C.) enregistrée sous le n° 91BX00596 sont relatifs aux prescriptions édictées par le préfet de la Charente en application de la législation sur les installations classées et concernent le même jugement du tribunal administratif de Poitiers ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité des conclusions de la S.I.L.A.C :
Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du préfet de la Charente en date du 5 juillet 1989 dont la S.I.L.A.C. demande l'annulation a fixé, pour la zone nord de l'établissement dit "du Château" situé à la Rochefoucauld (Charente), un niveau acoustique supérieur à la normale entre 5 et 6 heures, pour une durée maximale de deux ans ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle la S.I.L.A.C. a introduit sa requête d'appel, cet arrêté était devenu caduc ; que les conclusions de la S.I.L.A.C. tendant à son annulation sont donc sans objet et, par suite, irrecevables ;
Considérant en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que par un jugement en date du 12 juin 1991 rendu sur la requête n° 88-1063 et devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de la S.I.L.A.C. tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 avril 1986 qui avait réglementé l'activité d'incinération des déchets de l'entreprise ; que, par suite, les conclusions en appel de la S.I.L.A.C. sont, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, irrecevables en tant qu'elles concernent l'arrêté précité du 16 avril 1986 ;
Sur le fond :
- En ce qui concerne le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, "sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de cette loi, "sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article 1er" ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article 6, "les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation" ;

Considérant que si le ministre de l'équipement soutient que le préfet de la Charente pouvait légalement édicter des prescriptions relatives au bruit des véhicules et engins de manutention circulant à l'intérieur de l'établissement, il résulte des dispositions législatives précitées que seules les installations fixes, à l'exclusion des véhicules, peuvent faire l'objet de mesures prises dans le cadre de la réglementation sur les installations classées ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, annulé l'alinéa 4-2 de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 6 octobre 1988 qui concernait les engins de chantier, lesquels relèvent d'une autre réglementation ;
- En ce qui concerne les conclusions de la S.I.L.A.C. :
Considérant que la société S.I.L.A.C.conteste les dispositions de l'alinéa 4-4 de l'article 2 de l'arrêté du préfet de la Charente du 6 octobre 1988 en ce qu'elles auraient fixé pour la zone située au nord de l'établissement "du Château" des normes maximales d'émission sonore trop réduites ; que toutefois pour critiquer la qualification de "zone résidentielle urbaine" retenue par le préfet pour la zone en cause sur le fondement de l'instruction annexée à l'arrêté du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT en date du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, la société requérante se borne à faire valoir l'indépendance de la qualification de la zone par rapport à celle retenue par le plan d'occupation des sols, et à invoquer l'existence d'une voie d'accès au château de la Rochefoucaud ainsi que la proximité de deux établissements industriels dont il n'est pas contesté qu'ils ne fonctionnent plus ; que ces seuls arguments ne suffisent pas à établir que la qualification retenue pour la zone nord serait, indépendamment de toute référence au classement retenu par la réglementation d'urbanisme applicable, erronée ; que, par suite, la S.I.L.A.C., qui ne saurait exciper utilement de l'antériorité de son établissement dans le site, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sur ce point sa demande ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et la requête de la société industrielle des établissements Louis André Chaignaud sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00537;91BX00596
Date de la décision : 04/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INSTALLATIONS EXCLUES DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI N° 76-663 DU 19 JUILLET 1976 - Applicabilité de la loi du 19 juillet 1976 aux véhicules évoluant à l'intérieur d'une installation elle-même soumise aux dispositions de cette loi - Absence (1).

44-02-01-03, 49-04-02-06 Seules les installations fixes peuvent faire l'objet de prescriptions édictées dans le cadre de la législation sur les installations classées. Par suite, est illégal l'arrêté par lequel un préfet a édicté, sur le fondement de cette législation, des prescriptions concernant le bruit produit par des véhicules et des engins de manutention ou de chantier qui, même s'ils circulent à l'intérieur de l'établissement classé, relèvent d'une autre réglementation.

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - ACTIVITES BRUYANTES - Réglementation sur le fondement de la loi du 19 juillet 1976 des bruits émis par des véhicules évoluant à l'intérieur d'une installation soumise aux dispositions de cette loi - Illégalité (1).


Références :

Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1, art. 3, art. 6

1.

Rappr. CE, 1915-11-12, Bouchet, p. 306


Composition du Tribunal
Président : M. Thurière
Rapporteur ?: Mme Perrot
Rapporteur public ?: M. Catus

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-04;91bx00537 ?
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