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04/05/1993 | FRANCE | N°91BX00550

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 mai 1993, 91BX00550


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1991, présentée pour la SARL PROPAR, dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 4 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à sa charge au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1991, présentée pour la SARL PROPAR, dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 4 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à sa charge au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la valeur vénale des parts de la SCI "L'Amiral II" :
Considérant que la SARL PROPAR a cédé, le 27 mai 1980, à MM. X... Gabriel et Sylvain, ses deux associés-gérants, 40 des 150 parts qu'elle détenait dans le capital social de la SCI "L'Amiral II" ; que, dans l'acte de cession elle a estimé la valeur de cession de la part à 1.000 F ; que cette valeur, initialement évalué par le service à 12.615 F a été fixée pour l'assiette de l'impôt à 10.000 F conformément à l'avis émis le 29 mai 1986, par la commission départementale des impôts ; que la société requérante soutient que la valeur vénale unitaire de ces titres non cotés, qui doit être appréciée à la date de cession, ne serait pas supérieur à 3.411 F et que la valeur retenue par l'administration serait exagérée ;
Considérant que la valeur vénale des parts ainsi cédées doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI "L'Amiral II", dont MM. X... Gabriel et Sylvain possédaient la moitié du capital depuis sa création, avait signé, dès le 21 mars 1980, un compromis prévoyant la vente en l'état futur d'achèvement, à la société Pierre et Vacances Investissement, de la quasi-totalité de la seconde tranche du programme dont la construction devait commencer le 1er avril 1980 ; que l'acte de vente était signé le 4 juin 1980, moyennant le prix de 22.527.350 F payable par mensualités jusqu'au 30 avril 1981, à l'exception d'une somme de 2.252.745 F dont le versement était différé jusqu'à la livraison ; qu'à la date de la cession des parts et compte tenu de l'étude minutieuse dont la SARL PROPAR soutient avoir fait précéder le lancement de ce programme immobilier, les perspectives d'avenir de la société civile immobilière étaient ainsi très favorable ; que, dans ces conditions, l'évaluation des titres pouvait être établie à partir de la valeur mathématique telle qu'elle ressortait du bénéfice effectivement réalisé, mais corrigé d'un abattement global dont le taux de 35 % était destiné à prendre en compte les incertitudes résiduelles du programme et les conséquences de l'encaissement différé du profit ; que, si la société prétend que le bénéfice retenu aurait été exceptionnellement augmenté tant du montant des rabais obtenus des entreprises sur leur devis de travaux qu'en raison de l'absence de majoration pour hausse de prix, il n'est pas établi que ces avantages étaient imprévisibles ni même justifié qu'ils auraient concerné l'ensemble des marchés ; qu'en outre, les conditions de la commercialisation et de paiement du prix de vente avaient pour conséquence immédiate la quasi suppression des frais financiers habituellement engagés dans ce type d'opération ; que l'économie de 300.000 F sur le poste de travaux complémentaires alléguée par la société requérante est compensée en grande partie par l'abattement de 35 % pratiqué par la commission départementale des impôts ; qu'enfin la vente à la société Pierre et Vacances Investissement n'ayant été comptabilisée qu'au cours des exercices clos pendant l'année 1981, la SARL PROPAR ne saurait davantage opposer utilement la valeur de la SCI "L'Amiral II" telle qu'elle ressortait du bilan établi au 31 décembre 1980 ; que, par suite, la société, qui a la charge de la preuve, ne fournit aucun élément qui lui permette d'établir l'exagération de son imposition ; qu'il résulte au contraire de ce qui précède qu'elle n'est pas fondée à se prétendre surtaxée ;
Sur les charges de la société :
En ce qui concerne les frais de voyage :
Considérant que, pour soutenir que les frais de voyage exposés par M. Gabriel X... pour se rendre à Paris en 1980 ont été engagés dans l'intérêt direct de l'entreprise, la SARL PROPAR fait état d'une lettre d'un architecte parisien se proposant d'effectuer un déplacement à la Grande Motte pour poursuivre avec l'intéressé l'étude du projet qui lui avait été confié ; que cette correspondance ne fait qu'attester l'existence des relations d'affaires que la société entretenait avec cet architecte dans la région où elle exerçait ses activités immobilières ; que la société ne peut être regardée comme apportant ainsi une justification suffisante du motif du déplacement de son dirigeant à Paris ;
En ce qui concerne les primes d'assurance-retraite :

Considérant que, pour contester la réintégration, dans les résultats des exercices clos en 1981, des primes d'assurance-retraite complémentaire versées au profit de Mme X..., la SARL PROPAR prétend que l'intéressée était salariée de l'entreprise au cours desdits exercices ; que, toutefois, il résulte de la déclaration annuelle des salaires déposée pour 1981, que la société n'employait pas comme salariée Mme X... ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que les primes doivent être déduites de ses résultats imposables ;
En ce qui concerne la compensation d'un redressement sur provision avec une créance non comptabilisée au titre de l'exercice 1983 :
Considérant que l'administration a admis le bien-fondé de la provision de 200.000 F constituée par la société à la clôture de l'exercice 1983, mais demande en application des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales relatives à la compensation, que les résultats imposables soient majorés dans la limite du redressement abandonné du montant de la créance de 300.000 F hors taxe que la société requérante détenait sur la SCI "le Rayon Vert" et avait omis de comptabiliser ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL PROPAR a accepté, le 10 janvier 1983, de rembourser à la société anonyme "Sorim" les frais d'étude et le montage du programme immobilier "Le Rayon Vert", moyennant le paiement différé, au mois d'avril 1984, de la somme de 300.000 F ; que, compte tenu des pratiques professionnelles reconnues par son gérant devant la commission départementale des impôts, la SARL PROPAR se faisait rembourser les avances de fonds nécessitées par les frais qu'elle engageait pour l'étude de faisabilité du programme, lors de la création de la SCI chargée de la réalisation du projet ; que la SCI "Le Rayon Vert" a été constituée le 22 mars 1983 ; qu'ainsi, à la clôture de l'exercice 1983, la SARL PROPAR détenait sur la société civile immobilière une créance d'un montant égal au remboursement accepté ; que faute pour la société de l'avoir comptabilisé et nonobstant les circonstances que la facturation des frais par la société anonyme "Sorim" ne serait intervenue qu'en avril 1984 et que cette dette aurait réduit d'autant le montant des bénéfices de la SCI "Le Rayon Vert" revenant à la société de promotion, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la minoration des résultats imposables de la société requérante ; que, par suite, elle est fondée à demander que, pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1983, la somme de 300.000 F soit admise en compensation dans la limite du montant du redressement notifié ;
Sur les pénalités :
En ce qui concerne l'exercice 1980 :

Considérant qu'il est constant que la pénalité de mauvaise foi dont a été assorti le complément d'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1980, conformément aux dispositions de l'article 1729 du code général des impôts alors applicables, a été motivée par lettre du 21 février 1985 ; qu'à cette date, le délai de prescription alors en vigueur était expiré ; que la société est donc fondée à demander la décharge de la pénalité afférente à cet exercice ; qu'il y a lieu cependant d'y substituer les intérêts de retard prévus par l'article 1728 applicable à cette époque dans la limite de la pénalité primitivement retenue ;
En ce qui concerne les exercices 1982 et 1983 :
Considérant que l'administration ne démontre pas que la SARL PROPAR aurait minoré ses résultats déclarés dans des conditions de nature à établir l'absence de bonne foi ; qu'il y a lieu de substituer aux majorations appliquées et dans la limite de leur montant les intérêts de retard prévus à l'article 1728 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PROPAR est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier ne lui a pas accordé la réduction ci-dessus définie des pénalités maintenues à sa charge ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de 30 et 50 % mises à la charge de la SARL PROPAR et afférentes au supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie pour les exercices clos en 1980, 1982 et 1983.
Article 2 : La SARL PROPAR est déchargée de la différence entre le montant des pénalités qui lui ont été assignées et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 mai 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus de la requête de la SARL PROPAR est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00550
Date de la décision : 04/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES.


Références :

CGI 1729, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L203


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-04;91bx00550 ?
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