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04/05/1993 | FRANCE | N°91BX00553

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 mai 1993, 91BX00553


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Gérard X..., demeurant "Le Suffren" ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) de le décharger, au besoin après avoir ordonné une expertise, des impositions contestées ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Gérard X..., demeurant "Le Suffren" ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) de le décharger, au besoin après avoir ordonné une expertise, des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., associé minoritaire non gérant des sociétés civiles immobilières "Les Marinas d'Hélios" et "La Frégate", a contesté le supplément d'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1981 à la suite des redressements qui ont résulté de la vérification de comptabilité dont ont fait l'objet ces deux sociétés ; qu'il fait appel du jugement en date du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que M. X... n'établit pas, en se bornant à produire à l'appui de sa requête les copies qui lui ont été adressées par les services fiscaux, que les originaux des réponses aux observations du contribuable datées respectivement des 21 janvier et 1er février 1985 et adressées aux deux S.C.I. vérifiées n'auraient pas comporté la signature manuscrite de l'agent chargé de la vérification ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., la lettre en date du 20 mai 1985 par laquelle le service lui a notifié le redressement de son revenu global résultant des redressements des bénéfices des deux S.C.I. précitées était suffisamment motivée dès lors que, faisant référence aux notifications adressées à ces sociétés les 27 et 29 novembre 1984, elle portait à la connaissance du contribuable le montant des impositions dont il était personnellement redevable et qu'au surplus, le service y avait joint une copie des notifications de redressements citées en référence et des réponses aux observations produites par le gérant des deux sociétés ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " ... les associés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société" ; que selon les dispositions de l'article L 53 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même" ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est à bon droit que l'administration a suivi directement avec les S.C.I. et non avec les associés la procédure de vérification des déclarations de résultats souscrites par ces sociétés ; que celles-ci ayant, par la suite, expressément accepté les redressements retenus par le vérificateur, l'administration était fondée à en tirer toutes les conséquences de droit pour les associés, sans avoir à en discuter à nouveau, avec chacun d'eux, le bien-fondé ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la lettre en date du 12 juillet 1985 par laquelle le service a répondu à ses observations en faisant référence, pour ce qui concerne les redressements issus de la vérification de comptabilité des deux S.C.I., à l'acceptation expresse de leur gérant, serait insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. X..., en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'il conteste ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la valeur vénale des immeubles acquis par M. X... :
Considérant que la S.C.I. "Les Marinas d'Hélios" et la S.C.I. "La Frégate" ont cédé à plusieurs de leurs associés, dont M. X..., des appartements dans des immeubles à usage d'habitation qu'elles avaient contruits à Carnon (Hérault) ; que l'administration, ayant estimé que ces ventes avaient été consenties à des prix anormalement bas, a regardé ces opérations comme revêtant pour partie le caractère de libéralités et a réintégré dans les résultats des sociétés la différence entre les prix effectivement payés et les prix correspondant à la valeur vénale des locaux estimée par elle d'après les prix de vente consentis à des tiers ;
Considérant que, pour soutenir que les prix de vente qui lui ont été consentis étaient justifiés, M. X... fait valoir, d'une part, que les prix de vente choisis comme référence se rapportaient à des années différentes, et, d'autre part, que la différence constatée avec la valeur vénale était justifiée par les économies réalisées par les sociétés ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que les prix de vente retenus comme références par le service se rapportaient à des opérations réalisées les mêmes années que les ventes litigieuses ; que par ailleurs, M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir que l'abattement de 14 % sur la valeur vénale admis par le service serait insuffisant ; qu'il suit de là que son argumentation sur ce point ne peut qu'être rejetée ;
En ce qui concerne la répartition des résultats redressés entre les associés :
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts, il y a lieu, en ce qui concerne la détermination des bases d'imposition des différents associés, de se référer à "leurs droits dans la société" ; que ces droits sont, sauf stipulation ou convention contraire, ceux qui résultent du pacte social ; que par suite, c'est à bon droit qu'en l'espèce l'administration, en l'absence de stipulation ou convention contraire, a déterminé les bases d'imposition de chaque associé par référence aux droits qu'il détenait dans les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.


Références :

CGI 8
CGI Livre des procédures fiscales L53, R194-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 04/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00553
Numéro NOR : CETATEXT000007479518 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-04;91bx00553 ?
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