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04/05/1993 | FRANCE | N°91BX00821

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 mai 1993, 91BX00821


Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Etienne X..., demeurant ... à Canet-Village (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties émises au titre des années 1983 à 1986, et d'exonération de cette imposition pour les années suivantes ;
2°) de le décharger des impositions contestées et

de le déclarer exonéré au titre des années 1979 à 1994 ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Etienne X..., demeurant ... à Canet-Village (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties émises au titre des années 1983 à 1986, et d'exonération de cette imposition pour les années suivantes ;
2°) de le décharger des impositions contestées et de le déclarer exonéré au titre des années 1979 à 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X... :
En ce qui concerne l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "I. Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions ..." ; que le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 dispose que le premier alinéa du I de l'article 1384 du code général des impôts est ainsi rédigé : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré" et qu'aux termes du V du même article 20 : "Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;
Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1986, le législateur, sous réserve des cas où les contribuables peuvent se prévaloir d'une décision juridictionnelle définitive leur reconnaissant le bénéfice de l'exonération, a entendu valider les impositions à la taxe foncière intervenues antérieurement à ladite loi, lorsque le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 1384 a été refusé par le motif que la construction n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ;
Considérant que M. X... demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Canet-Village en soutenant qu'il doit bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 1384 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant ne pouvait se prévaloir à la date d'introduction de sa requête concernant les impositions litigieuses, d'une décision juridictionnelle devenue définitive et que la construction dont s'agit n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ; que l'intéressé ne peut utilement invoquer la circonstance qu'un de ses voisins aurait bénéficié d'une décision juridictionnelle devenue définitive qui lui a accordé la décharge de l'imposition de taxe foncière ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'exonération instituée par l'article 1384-1 du code général des impôts doivent être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article 1384-A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, seules les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, eux-mêmes issus de la loi du 3 janvier 1977, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement ;
Considérant que le prêt obtenu par la société coopérative "Les Hameaux du Soleil" et transféré à M. X... pour le financement de son habitation, relevait de la catégorie des prêts prévus par le décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 et n'appartient pas à la catégorie des prêts aidés par l'Etat au sens de l'article 1384-A du code général des impôts ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté, sur ce chef de demande, ses conclusions ;
En ce qui concerne la demande de mutation de cote :
Considérant qu'aux termes de l'article 1404 du code général des impôts : "I. Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par les articles R. 211-1 et R. 211-2 du livre des procédures fiscales, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort. II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni M. X..., propriétaire effectif de l'habitation en 1983 et 1984, ni la société coopérative "Les Hameaux du Soleil", à qui les impositions de taxe foncière ont été assignées au titre de ces années, n'ont présenté de réclamation tendant à ce que le juge ordonne une mutation de cote ; que par suite, le ministre, qui pouvait prononcer lui-même une telle mutation dans les délais prévus à l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales et qui ne conteste pas que les taxes foncières en litige afférentes aux années 1983 et 1984 ont été régulièrement acquittées, n'est pas fondé à demander au juge de prononcer cette mutation ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions incidentes du ministre du budget sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00821
Date de la décision : 04/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1384, 1384 A, 1404
CGI Livre des procédures fiscales R211-1
Code de la construction et de l'habitation L301-1
Décret 72-66 du 24 janvier 1972
Loi 77-1 du 03 janvier 1977
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 20 Finances rectificative pour 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-04;91bx00821 ?
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