Vu la requête, enregistrée le 20 février 1992 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve X...
Z... née Y... Fatima, demeurant 562, Diour Jdad Beni de M'Hammed Meknes (Maroc) ;
Mme veuve HAJJI Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense du 2 octobre 1989, refusant de lui accorder une pension de réversion ;
2°) de lui accorder le bénéfice de la pension sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n°59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. HAJJI Z..., de nationalité marocaine, survenu le 12 avril 1989, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions précitées de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme veuve HAJJI Z... la pension de réversion à laquelle celle-ci prétend avoir droit ; qu'enfin, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la demande d'affiliation à un régime de sécurité sociale, présentée à titre subsidiaire par la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve HAJJI Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X...
Z... née Y... Fatima est rejetée.