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04/05/1993 | FRANCE | N°92BX00183

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 mai 1993, 92BX00183


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1992 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE METALU ayant son siège social ... (Hautes-Pyrénées) ;
La société requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;
3°) d'ordonner que, j

usqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugemen...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1992 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE METALU ayant son siège social ... (Hautes-Pyrénées) ;
La société requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 212 du code général des impôts : "Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues à l'article 39-1-3°. Toutefois : 1°) la déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, le montant du capital social s'il s'agit d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 1977, ou une fois et demie ce montant s'il s'agit d'un exercice ouvert à compter de cette date ..." ;
Considérant que l'administration ne conteste pas que les intérêts qu'elle a partiellement réintégrés dans le bénéfice imposable de la S.A.R.L. METALU, en application des dispositions précitées, étaient afférents à des sommes laissées à la disposition de la société, non par Mmes Gabrielle et Catherine X..., qui détenaient chacune la moitié des parts sociales, mais par leurs conjoints, MM. Roger et Claude X... ;
Considérant que, pour soutenir que les intéressés avaient, eux aussi, la qualité d'associés, l'administration invoque le troisième alinéa de l'article 211 du code général des impôts qui dispose que : "Pour l'application du présent article, les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associé" ;
Considérant qu'il résulte de ses termes mêmes que la disposition précitée ne s'applique que dans le cadre de l'article 211 du code général des impôts dont l'objet est distinct de celui de l'article 212 du même code ; que, dès lors, l'administration ne pouvait en faire application pour attribuer la qualité d'associés au sens de l'article 212 à MM. Roger et Claude X..., qui ne détenaient personnellement aucune part sociale en 1981 ; que, par suite, en admettant même que les intéressés aient tous deux exercé, en droit ou en fait, des fonctions de gérant, l'administration ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 212 du code général des impôts pour réintégrer dans le bénéfice imposable de l'exercice clos en 1981 une somme de 33.164 F, correspondant à la part, non déductible en vertu de ce texte, des intérêts afférents aux sommes que MM. Roger et Claude X... avaient prêtées à la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, que la S.A.R.L. METALU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a refusé de la décharger du complément d'impôt sur les sociétés résultant de ce redressement ;
Considérant, enfin, que si la S.A.R.L. METALU conteste, pour la première fois en appel, une réintégration d'intérêts, d'un montant de 106.211 F, qui aurait été opérée dans le bénéfice imposable de l'exercice clos en 1979, ses conclusions sont dépourvues d'objet sur ce point, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce redressement a été abandonné par l'administration avant mise en recouvrement de l'impôt ;
Sur la demande de "déduction en cascade" :

Considérant qu'aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations d'un exercice donné soit déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice. ... Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre du présent article doivent être faites avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification" ;
Considérant que la S.A.R.L. METALU n'a pas demandé le bénéfice des dispositions précitées avant le 31 mai 1985, date de mise en recouvrement des rappels d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 1979, 1980, 1981 et 1982 ; que, dès lors, les conclusions qu'elle présente à cette fin pour la première fois en appel ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE METALU au titre de l'exercice clos en 1981 est réduite d'une somme de 33.164 F.
Article 3 : La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE METALU est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE METALU est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00183
Date de la décision : 04/05/1993
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES -Intérêts servis aux associés pour les sommes laissées à la disposition de la société (articles 39-1-3° et 212 du C.G.I.) - Déductibilité - Déductibilité limitée pour les associés possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise (article 212 du C.G.I.) - Extension à leurs conjoints non associés - Absence.

19-04-02-01-04-081 L'article 212 du code général des impôts prévoit une limitation de la déductibilité des intérêts afférents aux sommes que les associés possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise mettent à la disposition de la société. Pour appliquer cette limitation aux intérêts versés aux conjoints des associés, l'administration ne peut se fonder sur le troisième alinéa de l'article 211 du code général des impôts, selon lequel les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint a la qualité d'associé, dès lors que ces dispositions ne s'appliquent que dans le cadre de l'article 211, dont l'objet est distinct de celui de l'article 212.


Références :

CGI 212, 211
CGI Livre des procédures fiscales L77


Composition du Tribunal
Président : M. Thurière
Rapporteur ?: M. Bousquet
Rapporteur public ?: M. Catus

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-04;92bx00183 ?
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