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04/05/1993 | FRANCE | N°92BX00248

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 mai 1993, 92BX00248


Vu la requête enregistrée le 27 mars 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... à Barbazan-Debat (Hautes-Pyrénées) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Barbazan-Debat ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué su

r le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête enregistrée le 27 mars 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... à Barbazan-Debat (Hautes-Pyrénées) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Barbazan-Debat ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le défaut de saisine de la commission départementale des impôts :
Considérant que le désaccord entre l'administration et M. X... portait sur le classement des rémunérations de ce dernier dans la catégorie des traitements et salaires ou dans celle des rémunérations de gérants majoritaires de S.A.R.L. ; qu'en vertu de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour émettre un avis sur les différends relatifs à ces deux catégories de revenus ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement invoquer le défaut de saisine de cet organisme ;
En ce qui concerne l'absence de recours à la procédure de répression des abus de droit :
Considérant que, si M. X... soutient que, pour remettre en cause la qualification des rémunérations que lui versait la société METALU, l'administration aurait dû recourir à la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, il résulte des dispositions de ce texte, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que lorsque l'administration invoque l'abus de droit sans avoir pris l'avis du comité consultatif qu'elle a la faculté de saisir, il n'en résulte pour elle aucune autre conséquence que de supporter la charge de la preuve, laquelle lui incombe en tout état de cause au cas présent dès lors qu'elle a suivi la procédure contradictoire de redressement ; que, par suite, le moyen invoqué doit, en tout état de cause, être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : "Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations allouées ... aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ... sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 2II ..." ; que l'article 2II du code précité dispose : "I. Dans les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ... et dont les gérants sont majoritaires ... les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont ... admis en déduction du bénéfice de la société ... Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu de l'alinéa précédent sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 62. Pour l'application du présent article, les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associé." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Roger X... a exercé les fonctions de gérant de la S.A.R.L. METALU, depuis la création de celle-ci, le 1er janvier 1977, jusqu'au 12 novembre 1982, date à laquelle son fils Claude lui a succédé ; que, pendant les années 1979, 1980, 1981 et 1982, Mmes Gabrielle et Catherine X..., épouses des gérants successifs, possédaient chacune la moitié des parts sociales ; qu'au cours des années en cause, tant M. Claude X... que Mmes Gabrielle et Catherine X... disposaient d'une procuration bancaire et de la signature sociale leur permettant d'engager sans limitation de montant la société vis-à-vis des tiers ; qu'en particulier, ils signaient indifféremment et de manière habituelle les devis, les actes d'engagement et les notifications de marchés, les ordres de service ; que les déclarations fiscales des quatre années en cause ont été signées par Mme Catherine X... ; que leur rémunération était sensiblement équivalente à celle du gérant statutaire ; que les pouvoirs de décision et les responsabilités ainsi exercés de manière permanente par les intéressés excédaient notablement ceux qui leur incombaient dans l'accomplissement des fonctions nominales de responsables technico-commercial, administratif et comptable qui leur étaient respectivement dévolues ; qu'ainsi, ils exerçaient, aux côtés de M. Roger PUYDARRIEUX, gérant statutaire, un contrôle effectif et constant sur la marche de l'entreprise et ne peuvent être regardés comme ayant simplement occupé un emploi salarié ; que dès lors, pendant les années en litige, M. et Mme Roger X... ont été membres d'un collège de gérance majoritaire, en leurs qualités respectives de gérant statutaire et de gérant de fait jusqu'au 12 novembre 1982, puis de gérants de fait à compter de cette date ; que c'est par suite à bon droit que les rémunérations qu'ils ont perçues de la S.A.R.L. METALU au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ont été imposées selon les modalités résultant des dispositions des articles 62 et 2II précitées du code général des impôts et non dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant, enfin, que M. X... ne peut utilement critiquer dans le cadre de la présente instance la réintégration d'intérêts d'emprunt dans le bénéfice de la S.A.R.L. METALU dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce redressement du bénéfice de la société n'a eu aucune incidence sur son revenu imposable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Roger X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00248
Date de la décision : 04/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES.


Références :

CGI 62, 211
CGI Livre des procédures fiscales L59 A, L64


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-04;92bx00248 ?
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