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04/05/1993 | FRANCE | N°92BX00573

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 mai 1993, 92BX00573


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Maurice Y..., demeurant villa "Le Cottage" à Angoulins-sur-Mer (Charente-Maritime) ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite d'un avis à tiers-détenteur et d'un commandement décernés à son encontre par le trésorier principal de La Rochelle-banlieue pour avoir paiement des impositions dont son épouse, décédée le 6 décembre 1985, était redevable au titr

e des années 1976 à 1979 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Maurice Y..., demeurant villa "Le Cottage" à Angoulins-sur-Mer (Charente-Maritime) ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite d'un avis à tiers-détenteur et d'un commandement décernés à son encontre par le trésorier principal de La Rochelle-banlieue pour avoir paiement des impositions dont son épouse, décédée le 6 décembre 1985, était redevable au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer ces impositions ;
3°) de surseoir au paiement desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - les observations de Me Lechevallier, substituant Me Gibert, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription." ;
Considérant, d'une part, que le trésorier principal de La Rochelle-banlieue a poursuivi le recouvrement des rappels d'impôt sur le revenu des années 1976 à 1979, mis en recouvrement le 31 décembre 1982 au nom de Mme X... en notifiant un commandement à cette dernière le 27 avril 1983, puis en procédant à une saisie-exécution de ses meubles le 12 décembre 1983 ; qu'à la suite du décès de Mme X..., survenu le 6 décembre 1985, le comptable du Trésor a repris les poursuites contre son conjoint et héritier, M. Y..., en lui notifiant le 27 mars 1987 un procès-verbal de récolement sur saisie antérieure et le même jour, un procès verbal de signification de vente ; que ces deux actes de poursuites, effectués moins de quatre ans après la saisie-exécution du 12 décembre 1983, ont interrompu la prescription de l'action en recouvrement ; qu'ainsi, le 9 mai 1989, date à laquelle le commandement dont M. Y... conteste le bien-fondé lui a été notifié, l'action en vue du recouvrement des impositions litigieuses n'était pas prescrite, contrairement à ce que soutient le requérant ;
Considérant, d'autre part, que le 9 juin 1989, le trésorier principal de La Rochelle-banlieue a notifié un avis à tiers détenteur à l'établissement bancaire teneur du compte de M. Y... en vue de recouvrer sur celui-ci la somme de 920.265 F comprenant, outre les rappels d'impôt sur le revenu ayant fait l'objet du commandement contesté pour la somme de 910.102 F, un solde impayé de taxe d'habitation et des frais de poursuites ;
Considérant, en ce qui concerne la taxe d'habitation, que si M. Y... soutient qu'il n'est "pas possible d'identifier le quantum de cet impôt", il résulte des pièces produites au dossier par l'administration qu'il s'agit du reliquat, demeuré impayé à concurrence de 437 F, d'une cotisation mise en recouvrement le 31 août 1984 au nom de Mme X... ; que l'action en recouvrement a été interrompue, en tant qu'elle concerne cet impôt, par un commandement notifié le 3 avril 1985 et par une saisie-exécution effectuée le 7 avril 1986 ; qu'ainsi, à la date de l'avis à tiers détenteur contesté, cette action n'était pas atteinte par la prescription de quatre ans prévue par l'article L. 274 précité du livre des procédures fiscales ;
Considérant, qu'il résulte des copies, produites au dossier, de ce commandement et de ce procès-verbal de saisie-exécution que le coût de ces actes de poursuites s'élève aux sommes respectives de 13 F et de 9713 F ; que, dès lors, le requérant ne saurait soutenir que ces frais de poursuites ne pouvaient être inclus dans l'avis à tiers détenteur contesté en raison de "leur caractère inidentifiable" ;

Considérant, enfin, que si M. Y... conteste la validité des actes de poursuites qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ont interrompu la prescription de l'action en recouvrement, ces actes ont été jugés réguliers par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 9 janvier 1991 ; que, si M. Y... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, le juge administratif n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour de cassation se soit prononcée sur ce pourvoi, au demeurant non suspensif, portant sur un litige distinct de celui qui lui est soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa contestation dirigée contre le commandement et l'avis à tiers détenteur qui lui ont été notifiés le 9 mai et le 9 juin 1989 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00573
Date de la décision : 04/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SURSIS A STATUER.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L274


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-04;92bx00573 ?
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