Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1992 présentée pour M. Robert X... demeurant ... à Murat (Haute-Garonne) ;
M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande en révision du calcul du montant de son indemnité différentielle à compter de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrication (T.E.F.) et au versement du complément correspondant ;
2°) la condamnation de l'Etat au paiement de l'arriéré d'indemnité différentielle ;
3°) la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de trois mille francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'acte enregistré le 17 mars 1993, présenté pour M. X... et par lequel ce dernier déclare se désister de sa requête ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de M. X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Robert X....