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06/05/1993 | FRANCE | N°90BX00291;90BX00302

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 mai 1993, 90BX00291 et 90BX00302


Vu 1°) la requête, enregistrée sous le numéro 90BX00291 au greffe de la cour le 25 mai 1990, présentée pour M. Y..., demeurant ... (Dordogne) ; M. Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 15 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'HOPITAL LOCAL - MAISON DE RETRAITE DE NONTRON à lui verser une indemnité de 12.687,47 F qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices subis à raison d'une part des travaux d'agrandissement effectués par cet établissement, d'autre part de chutes de crépi d'un mur pignon de l'hôpital su

r sa toiture ;
2°) de condamner l'hôpital local, maison de retraite à...

Vu 1°) la requête, enregistrée sous le numéro 90BX00291 au greffe de la cour le 25 mai 1990, présentée pour M. Y..., demeurant ... (Dordogne) ; M. Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 15 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'HOPITAL LOCAL - MAISON DE RETRAITE DE NONTRON à lui verser une indemnité de 12.687,47 F qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices subis à raison d'une part des travaux d'agrandissement effectués par cet établissement, d'autre part de chutes de crépi d'un mur pignon de l'hôpital sur sa toiture ;
2°) de condamner l'hôpital local, maison de retraite à lui verser une indemnité de 70.000 F correspondant aux travaux de réfection du mur séparant sa propriété de celle de l'hôpital local ;
3°) de condamner l'hôpital local de Nontron à lui verser 7.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4°) d'ordonner la suppression des propos à caractère outrageant contenus dans les mémoires de première instance de l'hôpital local ;
Vu les autres éléments des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Maître X..., avocat pour M. Y... ;
- les observations de Maître Z..., avocat pour l'HOPITAL LOCAL - MAISON DE RETRAITE DE NONTRON ;
- les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... et de l'HOPITAL LOCAL - MAISON DE RETRAITE DE NONTRON sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de l'appel présenté par l'HOPITAL LOCAL - MAISON DE RETRAITE DE NONTRON :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211". ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été signifié le 27 mars 1990 à l'HOPITAL LOCAL - MAISON DE RETRAITE DE NONTRON ; que le délai de deux mois mentionné à l'article précité étant un délai franc, la requête de l'hôpital contre ce jugement a pu utilement être présentée à la cour le 28 mai 1990 ; que par suite la fin de non recevoir opposée par M. Y... ne peut être accueillie ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que M. Y... a demandé devant le tribunal administratif la réparation du préjudice qu'il aurait subi à la suite de travaux publics entrepris par l'HOPITAL LOCAL - MAISON DE RETRAITE DE NONTRON et ayant endommagés les deux murs séparant sa propriété des parcelles 278 et 280 appartenant à cet établissement ; qu'en estimant que le requérant entendait imputer l'origine du dommage subi au seul fait de la démolition, sur une largeur de quatre mètres du mur séparatif entre son terrain et la parcelle 278, les premiers juges ont omis de statuer sur une partie des conclusions présentées ; qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer sur celles-ci par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice de M. Y... du fait des dommages occasionnés aux murs séparant sa propriété de celle de l'hôpital local :
Considérant d'une part qu'il est constant qu'à l'occasion des travaux susmentionnés, le mur, séparant la parcelle cadastrée n° 278, dont est propriétaire l'hôpital local, de la propriété de M. Y..., s'est effondré sur une longueur de quatre mètres, provoquant de janvier à avril 1988 l'amoncellement de gravats dans le jardin de l'intéressé ; que l'hôpital local affirme sans être contredit avoir procédé à la reconstruction de ce mur ; que par suite il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. Y... en le ramenant à 2.000 F ;

Considérant d'autre part, qu'il est constant que l'effondrement sur une trentaine de mètres du mur séparant la propriété du requérant de la parcelle cadastrée n° 280 appartenant à l'hôpital, a pour origine les travaux d'extension de cet établissement à qui il incombe de réparer le préjudice résultant du dommage ainsi causé ; que si devant la cour M. DEBORD chiffre ce chef de préjudice au coût de la reconstruction du mur évalué à 169.401 F, le montant de l'indemnisation globale auquel il peut prétendre en réparation du préjudice que lui ont causé les travaux publics litigieux ne saurait excéder le montant de l'indemnisation qu'il a sollicité à ce titre dans sa demande de première instance lequel s'élevait à 30.000 F ; qu'il s'ensuit que, compte tenu des sommes déjà allouées, ces conclusions ne peuvent être accueillies que dans la limite de 20.000 F ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant des dommages causés à la toiture de la maison de M. Y... :
Considérant qu'il est constant que, par effritement, des plaques de crépi du mur pignon de l'immeuble de l'hôpital sont tombées sur la toiture de la maison de M. Y... et l'ont endommagée ; que dès lors, ce dernier, par rapport à l'ouvrage public, a subi un dommage et a droit à ce que le préjudice en résultant et qui n'est pas sérieusement contesté par l'hôpital, soit réparé ; que l'intéressé a produit devant les premier juges un devis en date du 18 janvier 1989 évaluant à 2.687 F le coût des travaux à entreprendre ; que si, en appel, il produit un nouveau devis, daté du 23 septembre 1991 évaluant ces travaux à 3.201 F, il n'établit ni même n'allègue avoir été dans l'impossibilité de faire effectuer les réparations nécessaires au cours de l'année 1989 ; que, par suite, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause, que le tribunal a fixé ce préjudice à 2.687 F ; qu'il suit de là que les conclusions de M. Y... ainsi que celles de l'hôpital doivent être rejetées sur ce point ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à la suppression des propos injurieux ou diffamatoires :
Considérant que le 4ème paragraphe du mémoire de l'hôpital local enregistré le 5 septembre 1988 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux commençant par les mots "cependant je m'insurge ...", présente un caractère injurieux et diffamatoire ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; que par suite le jugement sera réformé sur ce point ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que la condamnation prononcée à son profit par le jugement attaqué soit assortie d'intérêts au taux légal :
Considérant que même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation fait courir, en vertu des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, les intérêts au taux légal du jour de son prononcé jusqu'à son exécution ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à demander que la condamnation prononcée à son profit par le jugement attaqué soit portée à 32.687 F et assortie d'intérêts au taux légal à compter du 15 février 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code ; qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner l'hôpital local de Nontron à payer à M. Y... la somme de 5.000 F au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 février 1990 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées par M. Y... et tendant à la réparation du préjudice résultant des dommages causés au mur séparant sa propriété de la parcelle cadastrée n° 280 appartenant à l'HOPITAL LOCAL - MAISON DE RETRAITE DE NONTRON.
Article 2 : La somme de douze mille six cent quatre vingt sept francs quarante sept centimes (12.687,47 F) que l'HOPITAL LOCAL - MAISON DE RETRAITE DE NONTRON a été condamné à verser à M. Y... par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, du 15 février 1990 est portée à trente deux mille six cent quatre vingt sept francs (32.687 F). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 février 1990.
Article 3 : Le 4ème paragraphe du mémoire de l'HOPITAL LOCAL - MAISON DE RETRAITE DE NONTRON, enregistré le 5 septembre 1988 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, commençant par les mots "cependant je m'insurge ..." est supprimé.
Article 4 : L'HOPITAL LOCAL - MAISON DE RETRAITE DE NONTRON versera à M. Y... une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le jugement en date du 15 février 1990 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux, des conclusions de sa requête ainsi que de la requête de l'HOPITAL LOCAL - MAISON DE RETRAITE DE NONTRON est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS


Références :

Code civil 1153-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R222, L8-1
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 06/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00291;90BX00302
Numéro NOR : CETATEXT000007476743 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-06;90bx00291 ?
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