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06/05/1993 | FRANCE | N°91BX00323

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 mai 1993, 91BX00323


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 mai et le 5 juillet 1991, présentés par M. X..., commerçant en vêtements, domicilié au n° 22, lotissement Array Dou Sou à Tarbes (Hautes-Pyrénées), qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes en décharge concernant d'une part les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982

et d'autre part des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 mai et le 5 juillet 1991, présentés par M. X..., commerçant en vêtements, domicilié au n° 22, lotissement Array Dou Sou à Tarbes (Hautes-Pyrénées), qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes en décharge concernant d'une part les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 et d'autre part des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 106 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dispositions contraires, les appels doivent être formés dans les délais respectivement prévus aux articles R. 123, R. 132 et R. 229 du présent code et à l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ; que l'article R. 229 dispose : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211 ..." ; et que l'article R. 211 du même code prescrit : "Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête de M. Laurent X..., dirigée contre le jugement en date du 26 février 1991, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes en décharge concernant d'une part les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1980 à 1982, et d'autre part les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982, a été enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1991 ; qu'il ressort de l'avis de réception postal joint au dossier que le jugement attaqué a été notifié le 1er mars 1991, qu'ainsi la requête de M. X... a été enregistrée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que dans ces conditions, cette requête est tardive ; que la circonstance que l'intéressé ait changé de domicile sans en avertir, au demeurant, le tribunal administratif ne fait pas obstacle à ce que la notification effectuée au domicile indiqué dans toutes ses productions de première instance, ait fait courir le délai ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00323
Date de la décision : 06/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - DELAI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R106, R211


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROYANEZ
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-06;91bx00323 ?
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