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06/05/1993 | FRANCE | N°91BX00668

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 mai 1993, 91BX00668


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1991 et complétée le 18 décembre 1991, présentée par M. Pierre X..., domicilié chemin de la Bernardère à Saint-Paul-Les-Dax (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1980 à 1983 ;
- de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d

es impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1991 et complétée le 18 décembre 1991, présentée par M. Pierre X..., domicilié chemin de la Bernardère à Saint-Paul-Les-Dax (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1980 à 1983 ;
- de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement rendu le 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1980 à 1983 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 10 août 1992 le directeur des services fiscaux du département des Landes a prononcé en faveur de M. X... un dégrèvement correspondant à la totalité des impositions supplémentaires réclamées au titre des années 1982 et 1983 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elle vise ces deux années ;
Considérant que par la même décision M. X... a obtenu un dégrèvement en droits et pénalités de 59.537 F pour l'année 1980 et de 3.781 F pour l'année 1982 ; qu'il n'y a pas lieu de statuer pour ces deux années à concurrence de ces sommes ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'à la suite des dégrèvements ci-dessus prononcés, seuls restent en litige les redressements liés au montant des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par Mme X... ;
Considérant que l'administration, qui a suivi la procédure contradictoire, a retenu les évaluations proposées par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, il appartient à M. X... de produire tous éléments comptables ou extra-comptables de nature à établir l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Considérant que si M. X... se prévaut des données figurant dans la comptabilité de son épouse, il résulte de l'instruction que Mme X..., qui exploitait une discothèque, comptabilisait globalement ses recettes en fin de journée sans être en mesure de présenter des pièces justificatives, telles que bandes de caisse enregistreuse, fiches ou brouillards de caisse, du détail de ses recettes ; que cette irrégularité justifie à elle seule le rejet de la comptabilité ; qu'il suit de là que M. X... ne peut être regardé comme apportant par la comptabilité invoquée, la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, dans les limites ci-dessus définies, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... en tant qu'elle concerne les années 1982 et 1983 et, en tant qu'elle concerne les années 1980 et 1981, à concurrence des sommes de 59.537 F et 3.781 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00668
Date de la décision : 06/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-06;91bx00668 ?
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