Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1991, présentée pour M. Francis Y... domicilié Lamontjoie à Laplume (Lot-et-Garonne) ;
M. Y... demande à la cour :
- de réformer le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que la chambre de métiers de Lot-et-Garonne soit condamnée à lui verser la somme de 112.000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1989, en réparation du préjudice subi par suite d'un refus de reconstitution de carrière ;
- de condamner la chambre de métiers de Lot-et-Garonne à lui verser ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1989, ainsi que la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me Z..., pour M. Francis Y... ; - les observations de Me X..., pour la chambre de métiers de Lot-et-Garonne ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la chambre de métiers :
Considérant que M. Y... fait appel du jugement rendu le 19 mars 1991 par le tribunal administratif de Bordeaux, en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de métiers de Lot-et-Garonne soit condamnée à lui verser une indemnité à titre de réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi, à la suite de la décision de refus de reconstitution de sa carrière que cette dernière lui a opposée au regard de ses fonctions d'enseignant au centre de formation des apprentis depuis le mois de septembre 1971 ;
Considérant, d'une part, que M. Y... n'est pas fondé à contester, comme il l'a fait en 1989 devant le tribunal administratif, son recrutement en 1971 comme professeur adjoint par la chambre de métiers de Lot-et-Garonne ; que même s'il disposait dès cette date des diplômes nécessaires pour être nommé professeur, cette circonstance ne lui conférait aucun droit à une telle nomination ; qu'en tout état de cause, M. Y... ne pouvait ignorer dès 1971 les conditions de son recrutement, qui n'ont pas fait l'objet à ce moment là d'un recours de sa part ;
Considérant, d'autre part, que M. Y..., qui a été nommé professeur en 1978, demande que sa carrière soit reconstituée dans ce corps à compter de 1971 ; qu'aucun texte statutaire et notamment l'article 24 du statut des agents des chambres de métiers invoqué par le requérant, ne lui donne droit à une telle reconstitution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la chambre de métiers de Lot-et-Garonne n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, la demande de M. Y... fondée sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 ci-dessus cité, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Francis Y... est rejetée.