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06/05/1993 | FRANCE | N°91BX00778

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 mai 1993, 91BX00778


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1991 et complétée le 15 juin 1992, présentée pour la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE SAINT-MARTIN, prise en la personne de son représentant légal, située ... (Gard) ;
La MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE SAINT-MARTIN demande à la cour :
- à titre principal, d'ordonner le sursis à l'exécution et l'annulation du jugement rendu le 3 juillet 1991 par le tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci l'a condamnée à verser à Mme Huguette X..., d'une part, la somme de 62.050 F augmentée des intérêts au taux l

gal à compter du 23 septembre 1985 à la suite de la dénonciation de son ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1991 et complétée le 15 juin 1992, présentée pour la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE SAINT-MARTIN, prise en la personne de son représentant légal, située ... (Gard) ;
La MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE SAINT-MARTIN demande à la cour :
- à titre principal, d'ordonner le sursis à l'exécution et l'annulation du jugement rendu le 3 juillet 1991 par le tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci l'a condamnée à verser à Mme Huguette X..., d'une part, la somme de 62.050 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 1985 à la suite de la dénonciation de son contrat d'agent contractuel, d'autre part, le montant des allocations d'assurances prévues à l'article L. 351-3 du code du travail qu'elle a pour charge de calculer ainsi que les intérêts de cette somme au taux légal à compter du 23 septembre 1985 ;
- de rejeter la demande de Mme X... et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- à titre subsidiaire, de déclarer que les intérêts des sommes allouées à Mme X... ne courent qu'à compter du 26 mai 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE SAINT-MARTIN demande l'annulation du jugement rendu le 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à Mme X..., agent contractuel, diverses indemnités à la suite de son licenciement ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la requérante :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par deux courriers en date des 15 et 29 juillet 1985 Mme X... a demandé à la directrice de la maison de retraite le paiement des indemnités qu'elle estimait être en droit de réclamer à la suite de sa cessation de fonctions ; que ces demandes ayant été expressément rejetées par lettre du 24 juillet 1985, Mme X... a saisi dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce refus, le conseil des prud'hommes de Nîmes, lequel par jugement rendu le 8 juillet 1986 s'est déclaré incompétent et a invité les parties à se pourvoir devant la juridiction administrative ; qu'en l'absence de tout document permettant de connaître la date exacte à laquelle Mme X... a reçu notification de ce jugement, la requérante n'est pas fondée à prétendre ainsi qu'elle l'a fait en première instance, que le délai de recours était expiré lorsque Mme X... a présenté sa demande devant le tribunal administratif de Montpellier ; que, dès lors, cette demande doit être considérée comme recevable ;
Sur le fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE SAINT-MARTIN, qui s'est substituée à l'hospice St-Martin, a le statut d'établissement public depuis le 29 décembre 1983 ; qu'en cette qualité, et alors qu'aucun texte précis qui prévoirait une dérogation en sa faveur n'est invoqué, la faculté de recourir à la procédure d'arbitrage ne lui est pas ouverte ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement soutenir que la procédure d'arbitrage, prévue à l'article 9 du contrat conclu avec Mme X... antérieurement au 29 décembre 1983, n'aurait pas été respectée lors du licenciement de l'intéressée en 1985 ;
Considérant que Mme X... a été recrutée à compter du 14 décembre 1979 par l'Hospice Saint-Martin, en qualité d'agent contractuel chargé de tâches ménagères, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; qu'à compter du 1er juillet 1983, elle a été nommée chef du service intérieur avec la rémunération afférente à cet emploi ; qu'à la suite d'une réorganisation de l'établissement ce poste a été supprimé et son contrat résilié par lettre du 25 juin 1985 ; que, par ce même courrier, un nouveau contrat a été proposé à Mme X..., en qualité d'ouvrière professionnelle 3 (O.P.3), option cuisine, pour une durée de trois mois ; que l'intéressée a refusé expressément cette proposition ; que compte tenu de la diminution importante de rémunération qui en résultait et des conditions de précarité de ce nouveau recrutement, ce refus ne saurait faire regarder Mme X... comme ayant démissionné de ses fonctions ; que, dès lors, la requérante ne saurait valablement soutenir que Mme X... n'aurait pas été licenciée et, que par suite, elle ne pourrait prétendre au bénéfice des indemnités résultant de ce licenciement ;
Sur les intérêts :

Considérant que Mme X... a réclamé pour la première fois à la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE SAINT-MARTIN le paiement d'une indemnité le 15 juillet 1985 ; qu'ayant demandé devant le tribunal administratif de Montpellier que les intérêts des sommes à lui allouer lui soient accordés à compter du 23 septembre 1985, date de saisine du conseil des prud'hommes, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à ses prétentions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE SAINT-MARTIN doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la demande de la requérante tendant à ce que Mme X... soit condamnée sur le fondement de l'article L.8-1 ci-dessus cité doit être rejetée, cette dernière n'ayant pas la qualité de partie perdante dans le présent litige ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la maison de retraite publique Saint-Martin à verser à Mme X... la somme de 3.000 F en application de ce même article ;
Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE SAINT-MARTIN est rejetée.
Article 2 : La MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE SAINT-MARTIN est condamnée à verser à Mme X... la somme de trois mille francs (3.000 F) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00778
Date de la décision : 06/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - PARTICIPATION DIRECTE A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-06;91bx00778 ?
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