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06/05/1993 | FRANCE | N°92BX00168

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 mai 1993, 92BX00168


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1992, présentée pour M. Antoine X... demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Poitou-Charentes à lui verser la somme de 88.950 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1987 en paiement de ses honoraires du fait des études supplémentaires qui lui ont été demandées dans le cadre du marché conclu le 28 avril 1984 ; ainsi que les so

mmes de 10.000 F à raison de la faute commise par la région, 5.000 F s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1992, présentée pour M. Antoine X... demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Poitou-Charentes à lui verser la somme de 88.950 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1987 en paiement de ses honoraires du fait des études supplémentaires qui lui ont été demandées dans le cadre du marché conclu le 28 avril 1984 ; ainsi que les sommes de 10.000 F à raison de la faute commise par la région, 5.000 F sur le fondement de l'enrichissement sans cause et 10.000 F sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ;
2°) condamne la région Poitou-Charentes à lui payer lesdites indemnités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 14 mars 1957 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Me Y..., pour M. X... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché d'ingénierie et d'architecture conclu le 28 février 1984, le conseil régional Poitou-Charentes a confié à M. X..., architecte à O.T.H. Sud-ouest et au cabinet Jean-Levron, la construction de l'hôtel de la région à Poitiers, moyennant un forfait de rémunération de 4.345.192 F, correspondant à un coût d'objectif provisoire de 38.363.737 F hors taxes ; que le 9 décembre 1985, alors que les travaux étaient engagés, le conseil régional a demandé à M. X... de modifier l'aménagement de la salle d'assemblée ; que M. X... a accepté de se charger de cette modification, l'a fait exécuter par une entreprise pour un montant de 174.472 F et a, ensuite, demandé un supplément d'honoraires de 75.000 F ; que cette dernière demande ayant été refusée, M. X... a saisi le tribunal administratif de Poitiers, lequel a rejeté sa requête ; qu'il demande en appel, outre la réformation du jugement du tribunal administratif, une somme de 88.950 F, représentant le montant estimé de ses honoraires, augmentée des intérêts à compter du 15 septembre 1987, une indemnité de 10.000 F, une somme de 5.000 F à raison de l'enrichissement sans cause du conseil régional et une indemnité de 10.000 F pour les droits d'exploitation de son oeuvre architecturale ;
Considérant, en premier lieu, qu'en se chargeant d'abord de concevoir et de mettre en oeuvre la construction du bâtiment du conseil régional, M. X... s'engageait à suivre les directives de cette collectivité quant à l'aménagement du bâtiment ; qu'il n'a pas refusé d'effectuer les modifications d'aménagement, d'ailleurs mineures, qui lui ont été demandées et, au contraire, les a lui-même mises en oeuvre ; qu'il ne saurait ainsi se plaindre du non respect de son oeuvre en méconnaissance de la loi du 11 mars 1957 ; que si c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est déclaré incompétent pour l'application de ce texte, le moyen tiré par M. X... de l'atteinte au droit moral dont il dispose sur son oeuvre manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que si l'étude et la mise en oeuvre des modifications du bâtiment ont été demandées à M. X..., ces prestations supplémentaires qui ne nécessitaient pas la conclusion d'un avenant n'ont pas pas revêtu, compte tenu de l'ampleur de la mission dont il était chargé pour l'édification de l'hôtel de la région, un caractère et une importance telles qu'elles ne puissent être regardées comme faisant partie de sa mission normale d'architecte ; qu'elles ne pouvaient dès lors lui ouvrir droit à des honoraires distincts de ceux qui lui ont été alloués pour la réalisation des projets définitifs ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de raisons d'équité inspirées de l'idée d'un enrichissement sans cause ne saurait être utilement invoqué dans un litige d'ordre contractuel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00168
Date de la décision : 06/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES.


Références :

Loi 57-298 du 11 mars 1957


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-06;92bx00168 ?
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