Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1992, présentée pour la COMMUNE DE CORNEILLA-DE-CONFLENT, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CORNEILLA-DE-CONFLENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. Y... la réduction à 3.000 F de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de 1987 au profit de la COMMUNE DE CORNEILLA-DE-CONFLENT ;
2°) de remettre intégralement la redevance contestée à la charge de M. Y... ;
3°) de condamner ce dernier à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : "Les communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas applicable aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif qui y sont implantées, lorsque les communes ont institué la redevance calculée au nombre de places prévue par l'article L. 233-77 du code des communes" ; qu'aux termes de l'article L. 233-77 du code des communes : "Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains désignés à l'article L. 233-76 peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains" ;
Considérant que la circonstance que la COMMUNE DE CORNEILLA-DE-CONFLENT ait décidé de financer partiellement son service d'enlèvement des ordures ménagères en assujettissant les exploitants de terrain de camping situés sur son territoire à la redevance prévue par l'article L. 233-77 précité du code des communes, n'a pas pour objet ou pour effet de conférer de manière générale à ce service un caractère industriel et commercial ; que dès lors, son mode de financement n'étant pas assuré par la redevance mentionnée à l'article L. 233-78 du code précité, ce service présente un caractère administratif ; que par suite la COMMUNE DE CORNEILLA-DE-CONFLENT n'est pas fondée à soutenir que le présent litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Sur le fond :
Considérant, qu'en vertu de l'article L. 233-77 précité du code des communes, si les communes qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping peuvent en assujettir les exploitants à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains, le tarif applicable par place disponible n'est légalement établi, s'agissant d'une redevance pour service rendu, que s'il est proportionnel au coût dudit service ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense produit par la COMMUNE DE CORNEILLA-DE-CONFLENT elle-même devant les premiers juges, que le taux forfaitaire de redevance d'enlèvement des ordures ménagères mis à la charge de M. X... pour l'année 1987, en fonction du nombre de places disponibles sur le terrain de camping "Las Closes" qu'il exploite sur le territoire de cette commune, a été déterminé non par rapport au coût du service rendu, contrairement au prinicipe rappelé ci-dessus mais par concertation avec les communes de Casteil et de Vernet-les-Bains pour ne pas créer d'inégalité entre les campings de la vallée du Cody ; que la commune ne justifie pas, par la production devant la cour de calculs effectués à postériori, que la fixation du tarif par place disponible est proportionnel au coût du service rendu ; que la COMMUNE DE CORNEILLA-DE-CONFLENT n'est dès lors pas fondée à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de M. X... ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE CORNEILLA-DE- CONFLENT tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à obtenir l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à la commune la somme qu'elle demande au titre de ses irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CORNEILLA-DE-CONFLENT est rejetée.