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06/05/1993 | FRANCE | N°92BX00246

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 mai 1993, 92BX00246


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1992, présentée pour M. X... demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1992 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a renvoyé devant l'université Paul Sabatier pour liquidation de l'indemnité éventuellement due et correspondant à la rémunération de ses heures de services au-delà de 576 heures au cours des années universitaires 1984-1985 à 1987-1988 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet prise par le président de cette université à

la suite de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ;
3°) de con...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1992, présentée pour M. X... demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1992 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a renvoyé devant l'université Paul Sabatier pour liquidation de l'indemnité éventuellement due et correspondant à la rémunération de ses heures de services au-delà de 576 heures au cours des années universitaires 1984-1985 à 1987-1988 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet prise par le président de cette université à la suite de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ;
3°) de condamner l'université Paul Sabatier et l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 88.854,70 F avec intérêts capitalisés à compter du 23 mai 1989, d'autre part, une indemnité de 7.000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ;
Vu le décret n° 73-415 du 27 mars 1973 relatif aux obligations de service hebdomadaire de certains personnels enseignants de l'école nationale supérieure d'Arts et Métiers et des écoles nationales d'ingénieurs assimilés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - les observations de Me Raymond Blet, avocat de M. X... et de Me Hermann, avocat de l'université Paul Sabatier ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale et de la culture :
Considérant que les obligations en matière d'enseignement des professeurs techniques adjoints du cadre de l'école nationale supérieure des arts et métiers doivent être appréciées sur le fondement du décret du 27 mars 1973 susvisé et de l'arrêté ministériel du 10 septembre 1981 portant règlement pédagogique de cette école ; qu'aux termes de l'article 3 du décret "les obligations hebdomadaires de service ... sont ... : professeur technique adjoint et chef de travaux pratiques du cadre de l'école nationale supérieure d'arts et métiers ... : dix-huit heures" ; qu'aux termes de l'arrêté : "chaque année scolaire a une durée de trente deux semaines ..." ; qu'il suit de là, d'une part, que les obligations statutaires des professeurs techniques adjoints du cadre national supérieur d'arts et métiers au cours des années en litige comportaient 576 heures d'enseignement et d'autre part que, contrairement à ce que soutient le requérant, pour l'application du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 l'appréciation du dépassement des horaires hebdomadaires doit être faite sur l'année pour procéder à la rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, des variations en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire sont susceptibles de se produire au cours des différentes semaines de l'année ;
Considérant que M. X... ne produit pas en appel de pièces probantes permettant de déterminer les services qu'il a effectivement assurés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du même code ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et l'université Paul Sabatier, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu de condamner sur le fondement de ces dispositions M. X... à payer à l'université Paul Sabatier la somme qu'elle demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - GRANDES ECOLES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222
Décret 50-1253 du 06 octobre 1950
Décret 73-415 du 27 mars 1973 art. 3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 06/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00246
Numéro NOR : CETATEXT000007476606 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-06;92bx00246 ?
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