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06/05/1993 | FRANCE | N°92BX00262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 mai 1993, 92BX00262


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 30 mars et 20 mai 1992, présentés pour M. Raymond X... demeurant ... (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1992 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il rejette sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de désigner un expert aux fins d'analyser ses factures d'achats et de ventes portant sur les années vérifiées, de déterminer ses stocks à la fin de

chacun des exercices en cours, et de dégager le coefficient de bénéfice brut de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 30 mars et 20 mai 1992, présentés pour M. Raymond X... demeurant ... (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1992 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il rejette sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de désigner un expert aux fins d'analyser ses factures d'achats et de ventes portant sur les années vérifiées, de déterminer ses stocks à la fin de chacun des exercices en cours, et de dégager le coefficient de bénéfice brut de son entreprise ;
3°) d'ordonner que jusqu'à qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... qui exploite à Mirande (Gers) une entreprise individuelle d'électricien soutient que les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1984, à la suite d'une vérification de comptabilité ont été irrégulièrement établis par voie de rectification d'office, au motif que les omissions relevées par l'administration dans ses écritures n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier l'emploi de cette procédure d'imposition ;
Considérant que, lors de la vérification dont son entreprise a fait l'objet, M. X... n'a pas présenté de livre d'inventaire coté et paraphé ni de livre de caisse ; que sa comptabilité ne comportait pas, pour les années vérifiées, d'état détaillé de ses stocks ni de balances individuelles et globales des comptes clients et fournisseurs pour les exercices 1981, 1982 et 1983 ; que ces irrégularités étaient bien par leur importance de nature à ôter toute valeur probante à la comptabilité de l'entreprise pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux imposables au titre des années en litige ; qu'ainsi l'administration a pu, à bon droit, rectifier d'office les résultats déclarés par M. X..., qui ne peut, par suite, obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des compléments d'imposition mis à sa charge qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé :
Considérant que pour obtenir le chiffre d'affaires des ventes en magasin de M.
X...
, le vérificateur a établi, à partir d'un échantillon d'articles, un coefficient multiplicateur des achats ainsi revendus ;
Considérant, en premier lieu, que si pour critiquer cette reconstitution, le contribuable soutient qu'il appartient au service de chercher à déterminer les achats revendus ainsi que le montant des stocks détenus à la fin de chaque exercice vérifié, il résulte cependant de l'instruction, qu'en l'absence d'états détaillés des stocks, le montant des achats revendus a été fixé après accord intervenu entre le vérificateur et M. X... ;
Considérant, en second lieu, que le contribuable a accepté, par lettre du 3 avril 1986 que soit retenu un coefficient de bénéfice brut de 1,50 ; que s'il revient sur cette acceptation d'une part en soutenant que le coefficient ainsi accepté devait être regardé comme appliqué, non aux achats revendus toutes taxes comprises, méthode retenue lors de la vérification, mais aux achats revendus hors taxes, d'autre part en proposant de nouveaux coefficients calculés à posteriori et selon un échantillon plus large de factures de vente, ces allégations ne sont pas justifiées par la production de pièces permettant d'établir l'exagération des impositions contestées ;
Considérant qu'en l'absence d'élément qui pourrait utilement faire l'objet d'une mesure d'instruction, il n'a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00262
Date de la décision : 06/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-06;92bx00262 ?
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