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06/05/1993 | FRANCE | N°92BX00289

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 mai 1993, 92BX00289


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 avril 1992, présentée par M. Yves RESCLAUSE, conseiller fiscal, demeurant ... (Tarn) qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 30 janvier 1992, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 mai 1981 par avis de mise en recouvrement du 7 juin 1983 ;
2

) lui accorde la décharge des pénalités contestées ;
Vu les autres piè...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 avril 1992, présentée par M. Yves RESCLAUSE, conseiller fiscal, demeurant ... (Tarn) qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 30 janvier 1992, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 mai 1981 par avis de mise en recouvrement du 7 juin 1983 ;
2°) lui accorde la décharge des pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, applicable notamment en vertu de l'article R. 196-3 de ce livre, aux réclamations des contribuables ayant, comme M. RESCLAUSE, fait l'objet d'une procédure de redressement, dispose : "Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L. 168-A, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ..." ; qu'aux termes de l'article L. 168-A : "Le droit de reprise mentionné aux articles L. 169, L. 176 et L. 180 s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles ... 2°) aux notifications de redressements adressées avant le 2 janvier 1987 ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. RESCLAUSE a fait l'objet, à raison de ses activités de conseiller fiscal pour la période du 1er janvier 1979 au 31 mai 1981, d'une procédure de redressement au titre de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été notifiée le 31 mars 1983 ; que par suite, le délai de réclamation contentieuse dont disposait le requérant expirait le 31 décembre 1987 ; qu'en tout état de cause, l'intéressé, à supposer même qu'il n'ait pas été destinataire de la lettre portant application des pénalités de mauvaise foi notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 13 mai 1983, ne saurait prétendre qu'il ignorait l'existence de ces pénalités de 100 % dès lors qu'elles étaient expressément mentionnées dans l'avis de mise en recouvrement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour ces périodes et qui lui a été notifié le 9 juin 1983 ;
Considérant, en conséquence, que si, par deux lettres en date du 8 juin 1987 et du 30 mars 1989, le contribuable a sollicité, sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, la remise gracieuse des pénalités dont s'agit, il n'est pas recevable à soulever devant le juge de l'impôt des moyens de nature à entraîner la décharge ou la réduction de ces pénalités, dès lors qu'il n'a pas saisi l'administration d'une réclamation contentieuse dans le délai de répétition tel qu'il a été indiqué ci-dessus ; que la circonstance que le directeur des services fiscaux n'ait répondu que tardivement aux demandes gracieuses présentées par le requérant n'a aucune incidence sur l'expiration des délais de réclamation contentieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RESCLAUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des pénalités ;
Article 1er : La requête de M. RESCLAUSE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00289
Date de la décision : 06/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L176, L168 A, L247


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROYANEZ
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-06;92bx00289 ?
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