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06/05/1993 | FRANCE | N°92BX00474

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 mai 1993, 92BX00474


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 juin 1992, présentée pour la COMPAGNIE DE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (U.A.P.), représentée par le directeur de la délégation du Sud-Ouest, ... (Haute-Garonne), qui demande que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a qu'imparfaitement fait droit à sa demande en condamnant le département des Hautes-Pyrénées à ne lui verser que la somme de 275.163,95 F au lieu des 455.832,56 F représentant les différentes indemnités

qu'elle a dû verser à la suite de l'accident survenu à son assuré M....

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 juin 1992, présentée pour la COMPAGNIE DE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (U.A.P.), représentée par le directeur de la délégation du Sud-Ouest, ... (Haute-Garonne), qui demande que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a qu'imparfaitement fait droit à sa demande en condamnant le département des Hautes-Pyrénées à ne lui verser que la somme de 275.163,95 F au lieu des 455.832,56 F représentant les différentes indemnités qu'elle a dû verser à la suite de l'accident survenu à son assuré M. Claude X... le 7 juin 1987, alors qu'il circulait sur le chemin départemental 632 en direction de Castelnau-Magnac ;
2°) condamne le département des Hautes-Pyrénées à lui verser la somme de 455.832,56 F ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que M. Claude X... et ses trois passagers, dans les droits desquels la COMPAGNIE DE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (U.A.P.) est subrogée, qui circulaient en voiture, le 7 juin 1987, sur le chemin départemental 632 sur le territoire de la commune de Castelnau-Magnoac (Hautes-Pyrénées), ont été accidentés vers 18h30 par la chute d'un arbre qui s'est brisé sous l'effet de forts coups de vent ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de gendarmerie, ainsi que du rapport de la direction régionale Midi-Pyrénées de l'office national des forêts, que cet arbre, un orme d'environ 12 mètres de haut, situé en bordure de route, n'avait pas été élagué depuis une trentaine d'années ; que cet arbre présentait, notamment au niveau de la cassure, des signes extérieurs permettant, contrairement à ce que soutient le département des Hautes-Pyrénées, de déceler son mauvais état interne ; que par suite, le département qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour vérifier l'état de cet arbre, planté en alignement sur une dépendance de la voie publique, alors que cette espèce est particulièrement menacée par une mycose qui entraîne son dépérissement, n'établit pas l'entretien normal de cette voie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département des Hautes-Pyrénées n'est pas fondé à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a déclaré responsable de l'accident survenu à M. X... et à ses passagers ;
Sur les droits de la COMPAGNIE DE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS :

Considérant que les indemnités demandées par la compagnie U.A.P. qui correspondent globalement aux dommages subis par M. X... et ses trois passagers, ne sont pas contestés par le département des Hautes-Pyrénées, que les sommes ont été payées directement à chacune des victimes, que par suite la compagnie U.A.P. est fondée d'une part à soutenir que le montant des indemnités que le département des Hautes-Pyrénées a été condamné de lui verser doit être porté à 455.832,56 F et à demander, d'autre part, la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Le montant des indemnités que le département des Hautes-Pyrénées est condamné à payer à LA COMPAGNIE DE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS est porté de deux cent soixante quinze mille cent soixante trois francs quatre vingt quinze centimes (275.163,95) à quatre cent cinquante cinq mille huit cent trente deux francs cinquante six centimes (455.832,56).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le recours incident du département des Hautes-Pyrénées est rejeté.


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