Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 août 1992, présentée pour M. Y... demeurant à Elne (Pyrénées-Orientales) ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de la ville d'Elne à lui payer la somme de 520.000 F en réparation des différents préjudices corporels que lui a causé l'accident dont il a été victime le 24 mars 1981 alors qu'il circulait à cyclomoteur boulevard du Général-Leclerc ;
2°) condamne ladite commune d'Elne à lui payer la somme de 520.000 F dont 275.000 F au titre de l'incapacité partielle permanente, 40.000 F au titre de l'incapacité partielle temporaire, 200.000 F pour le préjudice professionnel et 5.000 F pour le préjudice esthétique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - les observations de Maître Z..., avocat pour M. François Y... ; - les observations de Maître X..., avocat pour la commune d'Elne ; - les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur la prescription quadriennale :
Considérant que selon les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis sont prescrites au profit des communes et de leurs établissements publics, que la prescription est toutefois interrompue, selon l'article 2 de cette loi, par toute demande de paiement, réclamation écrite adressée à l'administration et tout recours formé devant une juridiction relatifs notamment au fait générateur de la créance, même si l'administration concernée n'est pas partie au procès ; qu'un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ;
Considérant que l'accident dont a été victime le jeune François Y..., alors qu'il circulait à cyclomoteur Boulevard du Général Leclerc à Elne (Pyrénées-Orientales) est survenu le 24 mars 1981 ; que le délai de prescription institué par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, qui expirait le 31 décembre 1985, a été interrompu par la demande d'aide judiciaire présentée par M. Y... le 18 juillet 1985 au bureau d'aide judiciaire du tribunal administratif de Montpellier ; que l'aide judiciaire lui ayant été accordée le 22 mai 1986 en vue d'une action en indemnité contre la commune d'Elne, il disposait pour faire valoir sa créance contre cette commune d'un délai de quatre ans à compter du 1er janvier 1987 ; que la demande de l'intéressé ayant été enregistrée dans ce délai de quatre ans, le maire d'Elne ne pouvait valablement, contrairement à ce qu'il soutient, opposer la prescription quadriennale à cette demande ;
Sur la responsabilité :
Considérant que si M. Y... soutient que l'accident dont il a été victime le 24 mars 1981, trouve son origine dans une excavation de la chaussée, il résulte de l'instruction que cet affaissement dont la profondeur ne dépassait pas quelques centimètres était situé à un mètre cinquante du trottoir dans le sens de la circulation suivi par la victime ; qu'ainsi la largeur de la partie droite de la chaussée restée intacte était suffisante pour qu'un cyclomoteur puisse passer en évitant cette légère excavation au surplus bien visible ; que par suite, l'accident survenu à M. Y..., est uniquement imputable à la faute qu'il a commise en ne maintenant pas son cyclomoteur sur la partie droite de la chaussée qui était intacte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'indemnités présentée par M. Y... ;
Sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à la commune d'Elne la somme de 5.930 F au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
Article 1ER : La requête de M. Y... et l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Elne tendant à la condamnation de M. Y... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.