Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1992 au greffe de la cour, présentée par Mme Christine X... demeurant à La Cluny Nantillé à Brizambourg (Charente-Maritime) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Sainte-Même soit condamnée à lui verser une indemnité de logement au titre des années scolaires 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989 ;
2°) de condamner la commune à lui payer ces indemnités ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1986 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée ;
Vu le décret du 15 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Me Leblond, avocat de la commune de Sainte-Même ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., institutrice, a été affectée à compter du 1er septembre 1986 à l'école à classe unique de Sainte-Même (Charente-Maritime) ; que s'il appartenait au maire en application des dispositions de la loi du 30 octobre 1886 et de la loi du 19 juillet 1889 de mettre à la disposition de l'intéressée un logement convenable, il ressort des termes mêmes de la lettre que Mme X... a envoyée au maire le 13 octobre 1986, que celle-ci avait renoncé à occuper tout logement dans la commune pour des raisons d'ordre personnel, alors même qu'il résulte de l'instruction qu'à cette date le logement était en bon état d'habitabilité ; qu'ainsi Mme X... avait de ce fait perdu son droit à percevoir l'indemnité représentative de logement ; que si la commune a néanmoins versé à l'intéressée cette indemnité pendant quelques mois, l'octroi de cet avantage a présenté le caractère d'une décision ne créant pas de droit à son profit dès lors que la commune ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation pour attribuer ou refuser l'indemnité dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la commune de Sainte-Même tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Sainte-Même ;
Article 1er : La requête de Mme Christine X... et les conclusions de la commune de Sainte-Même tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.