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18/05/1993 | FRANCE | N°91BX00376

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 1993, 91BX00376


Vu la requête enregistrée le 24 mai 1991 au greffe de la cour, présentée par M. Régis X..., viticulteur, demeurant au lieu-dit Les Verdoieries à Criteuil La Magdeleine (Charente) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de lui accorder une réduction en base de 49.710 F au titre de l'année 1980, de 105.711 F au titre de 1981,

de 115.016 F au titre de 1982 et de 95.232 F au titre de 1983 ;
3°) de con...

Vu la requête enregistrée le 24 mai 1991 au greffe de la cour, présentée par M. Régis X..., viticulteur, demeurant au lieu-dit Les Verdoieries à Criteuil La Magdeleine (Charente) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de lui accorder une réduction en base de 49.710 F au titre de l'année 1980, de 105.711 F au titre de 1981, de 115.016 F au titre de 1982 et de 95.232 F au titre de 1983 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12.000 F en contrepartie des frais de conseil qu'il a engagés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions demeurant en litiges :
Considérant que M. X... avait cessé son activité le 31 décembre 1979, alors qu'il détenait un important stock d'eau-de-vie, l'administration a évalué d'office les bénéfices réels réalisés à l'occasion de la cession d'une partie de ce sotck au cours des années 1980 à 1983 ;
Considérant que pour apporter la preuve du caractère excessif des bénéfices agricoles litigieux, M. X... demande la prise en compte d'intérêts afférents à des emprunts qu'il affirme avoir contractés pour lui permettre de gérer et vendre le stock d'eaux-de vie dont il était détenteur à la cessation de son activité de production ; qu'à l'appui de ces conclusions, il se borne à produire un état des emprunts contractés à titre personnel et à alléguer qu'ils se substituent à des emprunts antérieurs au 1er janvier 1980 dont le caractère professionnel a été admis ; que, compte tenu de sa participation en qualité d'associé au financement de la société "X... et Fils", ainsi que de l'importance des emprunts contractés après la cessation d'activité, M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que les emprunts litigieux ont été contractés dans l'intérêt de l'exploitation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant au bénéfice de celles de son article L.8-1 ;

Considérant, s'agissant des frais exposés devant la cour, comme devant les premiers juges que ces dispositions susmentionnées font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 12.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00376
Date de la décision : 18/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8, R222, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-18;91bx00376 ?
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