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18/05/1993 | FRANCE | N°91BX00563

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 1993, 91BX00563


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Georges X... demeurant à Serverette, Saint-Amans (Lozère) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 mars 1991 en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre, respectivement, des années 1981 à 1984 et de la période du 1er octobre 1980 au 31 juillet

1985 ;
2°) de le décharger de la totalité des impositions contestées, au...

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Georges X... demeurant à Serverette, Saint-Amans (Lozère) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 mars 1991 en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre, respectivement, des années 1981 à 1984 et de la période du 1er octobre 1980 au 31 juillet 1985 ;
2°) de le décharger de la totalité des impositions contestées, au besoin après avoir ordonné une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : "1. La base d'imposition est constituée : ...b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : - opérations d'entremise qui ne sont pas rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ou qui ne donnent pas lieu à reddition de compte au commettant du prix auquel le mandataire a traité avec l'autre contractant ; ..." ;
Considérant que M. X..., qui exploite à Serverette (Lozère) un commerce de boulangerie-pâtisserie-épicerie, a par ailleurs pour activité la fourniture à la société anonyme "Conserveries des Cévennes" à la Grand-Combe (Gard) et à la société "Devico" à Marvejols (Lozère) des produits du sol achetés auprès de producteurs locaux ; qu'il soutient que cette activité est une activité d'intermédiaire et qu'il ne doit être imposé que sur les commissions qu'il a perçues, alors que l'administration a estimé qu'il s'agissait d'une activité d'achat et revente imposable en tant que telle dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et relevant de la taxe sur la valeur ajoutée pour le montant total des transactions en vertu des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 266 1-b précité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui n'établit pas l'existence d'un mandat préalable le liant aux deux sociétés susmentionnées ni une reddition de comptes régulière auprès de ses mandants et ne produit aucun document de nature à déterminer les pourcentages des commissions qu'il aurait perçues, la quantité des biens fournis et l'identité des fournisseurs, ne peut être regardé comme ayant la qualité de commissionnaire au sens des dispositions de l'article 94 du code du commerce et de l'article 266 précité du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration l'a imposé sur les bases et selon les modalités susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


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