Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 1er août et 15 novembre 1991 au greffe de la cour, présentés pour M. X..., demeurant à Malfourat, Monbazillac (Dordogne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Monbazillac ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat pour M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décisions en date du 9 septembre 1992 et du 19 mars 1993, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Dordogne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 123.850 F, 55.379 F, 49.108 F et 3.942 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; qu'ainsi la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....