Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 1er août et 15 novembre 1991 au greffe de la cour, présentés pour M. X..., demeurant à Malfourat, Monbazillac (Dordogne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 2 décembre 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat pour M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 9 septembre 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Dordogne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de 35.549 F, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à M. X... pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que M. X..., qui soutient que le dégrèvement prononcé aurait dû prendre pour base non les chiffres figurant dans sa réclamation du 12 mars 1987 mais ceux figurant dans sa réclamation du 19 décembre 1986, demande la décharge d'une somme supplémentaire de 95.000 F ;
Considérant que, dans sa requête devant le tribunal administratif, M. X... a repris le montant de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur sa réclamation du 12 mars 1987 ; que, dès lors, ses conclusions additionnelles constituent une demande nouvelle en appel qui n'est pas recevable ; qu'elles doivent donc être rejetées ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 35.549 F, en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à M. X... pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.