Vu la requête, enregistrée le 5 août 1991 au greffe de la cour, présentée par M. Djanim X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes en décharge des taxes d'habitation et des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Sireix ;
2°) la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 8 novembre 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées a prononcé le dégrèvement de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Sireix ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'en cours d'instance devant la cour M. COHENDY demande la décharge de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; que ces conclusions n'ayant pas été, en tout état de cause, soumises aux premiers juges, constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable et doit donc être rejetée ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la taxe d'habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1986, 1987 et 1988.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.