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18/05/1993 | FRANCE | N°91BX00639

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 1993, 91BX00639


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1991, présentée pour M. X..., demeurant au "domaine de Coudougnes", à "Les Plans" par Lodève (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la commune de "Les Plans" ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1991, présentée pour M. X..., demeurant au "domaine de Coudougnes", à "Les Plans" par Lodève (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la commune de "Les Plans" ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité belge, résidant en France depuis le 6 janvier 1982, a été imposé à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985, selon la procédure de taxation d'office, l'administration ayant estimé qu'il n'avait pas apporté de réponse précise à sa demande de justification de mouvements bancaires ; que le requérant fait appel du jugement du tribunal administratif ayant rejeté sa demande en décharge de cette imposition, en contestant, à titre principal, la régularité de la procédure d'imposition et en soutenant, à titre subsidiaire, apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la taxation d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" ; qu'en vertu de l'article L 69 du même code le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications est taxé d'office ;
Considérant que l'administration a constaté qu'au cours des années litigieuses les comptes bancaires de M. VAN REMOORTERE ont été crédités de sommes d'un montant très supérieur à celui des revenus bruts que le contribuable avait déclarés ; qu'à la première demande d'éclaircissements et de justifications de l'administration, datée du 7 mars 1986, le requérant a répondu par une lettre du 4 avril 1986 dans laquelle il indiquait que ces sommes, provenant de la société suisse Remstalco, étaient destinées à la restauration de la propriété qu'il occupait et qu'il ferait parvenir les justifications correspondantes quand il les aurait obtenues de cette société ; qu'à une nouvelle demande du service, en date du 10 juillet 1986, le contribuable faisait savoir que la société Remstalco refusait de fournir des renseignements à des autorités étrangères ; que dès lors qu'aucune justification n'était proposée, l'administration était fondée à estimer que le contribuable n'avait pas répondu à ses demandes d'éclaircissements et de justifications et, en conséquence, à le taxer d'office en application de l'article L 69 du livre des procédures fiscales précité ;
En ce qui concerne l'année 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ... ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ;

Considérant que, lorsqu'en application des dispositions précitées l'administration avise le contribuable qu'elle entreprend une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble, elle doit, avant d'effectuer, désormais, toute démarche tendant à recueillir, pour les besoins de cette vérification, des informations ou des documents auprès du contribuable, laisser à celui-ci un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a accusé réception, le 27 février 1986, d'un avis l'informant qu'une vérification d'ensemble portant sur l'année 1985 allait être entreprise ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement qui lui a été adressée le 25 septembre 1986 fait état, s'agissant aussi bien de la vérification portant sur l'année 1985 que celle portant sur les années 1982, 1983, 1984, d'un entretien s'étant déroulé le 28 février 1986 dans le bureau du vérificateur ; que l'administration n'établit, ni même n'allègue, que cette notification de redressement serait entachée d'une erreur matérielle quant à la date ou au contenu de l'entretien ; que la brièveté du délai ainsi laissé à l'intéressé a privé celui-ci de la garantie prévue par les dispositions précitées ; que la circonstance que M. X... avait reçu le 21 novembre 1985 un avis de vérification d'ensemble portant sur les années 1982, 1983 et 1984, n'est pas de nature à couvrir l'irrégularité dont la vérification d'ensemble portant sur l'année 1985 est entachée ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'administration s'est exclusivement fondée pour établir, par voie de taxation d'office, l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre de l'année 1985, sur les constatations opérées au cours de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que cette vérification étant, comme il vient d'être dit, irrégulière, le requérant est fondé à demander la décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1985 et l'annulation, dans cette mesure, du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé des impositions afférentes aux années 1982 à 1984 :
Considérant, d'une part, que, devant la cour M. VAN REMOORTERE soutient, dans le dernier état de ses conclusions, que les crédits bancaires en cause provenaient d'un compte qu'il détenait auprès d'une banque suisse et sur lequel figurait, au 1er janvier 1982, une somme de quatre millions de francs ; que si le requérant a produit deux attestations, en date des 26 août 1987 et 22 mars 1990, émanant de l'Algemene Bank Nederland et donnant une liste détaillée des prélèvements qui auraient été opérés, ces attestations, eu égard aux dates auxquelles elles ont été établies et au fait que le contribuable ne fournit aucun document relatif au compte bancaire mentionné, ne sauraient apporter la preuve que les sommes taxées d'office par l'administration ont correspondu à des prélèvements faits sur les capitaux détenus par lui sur ce compte antérieurement à la période d'imposition en cause ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que les sommes de 47.000 F et de 72.116,05 F, figurant au crédit de son compte bancaire français, correspondaient à des dépôts d'espèces qu'il aurait effectués le 6 janvier 1982 lors de son arrivée en France, il n'apporte aucun commencement de preuve de la réalité de la détention de ces sommes ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de bonne foi du requérant ; que, dès lors, il y a lieu de substituer à l'amende fiscale infligée à M. X..., dans la limite du montant de cette amende, les intérêts de retard afférents aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, et 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, d'une part, il a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 et, d'autre part, il n'a pas prononcé l'annulation des pénalités afférentes aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;
Article 1er : M. X... est déchargé de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1985.
Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités mises à la charge de M. X... et afférentes aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 mai 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


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