Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1991 au greffe de la cour, présentée par M. Michel X..., demeurant ... (Charente) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune d'Angoulême ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés : ... 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui demeurait à Angoulême, a maintenu sa résidence principale dans cette ville lorsqu'il a été nommé à Paris en septembre 1984 comme "professeur titulaire académique en constructions métalliques" ; que le service des impôts a refusé d'admettre en déduction de ses revenus salariaux, à titre de frais inhérents à sa fonction, les dépenses d'hébergement à Paris et de transport pour rentrer à Angoulême en fin de semaine, qu'il a exposées au cours des années 1984 et 1985 ;
Considérant qu'il résulte des indications données par le contribuable lui-même que, si ses fonctions étaient susceptibles de comporter des lieux d'exercice différents à chaque rentrée scolaire, il ne pouvait cependant être affecté qu'à l'intérieur de l'académie de Paris ; qu'ainsi, son affectation à Paris ne présentait pas un caractère précaire, de nature à justifier le maintien de sa résidence à Angoulême ; que dès lors, les frais de transport et d'hébergement qu'il invoque ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.