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18/05/1993 | FRANCE | N°92BX00204

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 1993, 92BX00204


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1992 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LE MAZURIER (SARL) dont le siège social est ..., en liquidation judiciaire, et représentée par son mandataire judiciaire Maître X..., ... ;
La société "LE MAZURIER" demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement du 2 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1985 et 1986,

et mis en recouvrement le 31 mai 1989 et d'autre part, sa demande de décha...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1992 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LE MAZURIER (SARL) dont le siège social est ..., en liquidation judiciaire, et représentée par son mandataire judiciaire Maître X..., ... ;
La société "LE MAZURIER" demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement du 2 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1985 et 1986, et mis en recouvrement le 31 mai 1989 et d'autre part, sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 1984 au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 27 mai 1989 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement;

Considérant que si, dans le dernier état de ses productions, la société LE MAZURIER ne conteste plus avoir reçu le 10 mai 1988, un pli recommandé émanant de l'administration fiscale contenant une notification de redressements consécutive à la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet du 10 février au 22 avril 1988 et qui concernait la période du 1er septembre 1984 au 31 décembre 1986, elle maintient que ces documents, qu'elle produit, étaient tronqués et, partant, incompréhensibles ; que même à supposer exacte son affirmation relative au contenu du pli postal, il ressort des documents produits qu'ils font apparaître que les redressements envisagés par l'administration à la suite de la vérification de sa comptabilité concernent, d'une part, les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1985 et 1986 et, d'autre part, la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er septembre 1984 au 31 décembre 1986 , alors que lesdits documents ne décrivent, sur la même page, que la motivation d'un redressement de 2.400.000 F pour un accroissement d'actif au titre de l'exercice 1984-1985 ; qu'ainsi, et quelle que soit l'interprétation de la mention relative au nombre de feuillets intercalaires, le caractère incomplet de la notification ressort clairement des seuls documents que la société admet avoir reçus ; que dès lors, il était loisible à la SARL LE MAZURIER de faire les diligences nécessaires auprès du vérificateur pour s'assurer du contenu matériel de la notification, obtenir les explications complémentaires et, le cas échéant, une nouvelle notification ; que la société, qui n'établit pas avoir demandé de précision à l'administration, n'a pas répondu à la notification qui lui est parvenue ; que dans ces conditions, la société requérante ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la procédure d'imposition au regard des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que le mandataire judiciaire à la liquidation de la société LE MAZURIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, établies au titre des exercices clos les 31 décembre 1985 et 1986, et à la taxe sur la valeur ajoutée, établies pour la période du 1er septembre 1984 au 31 décembre 1986 ;
Article 1er : La requête de Me X..., mandataire judiciaire à la liquidation de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LE MAZURIER" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00204
Date de la décision : 18/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-18;92bx00204 ?
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