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18/05/1993 | FRANCE | N°92BX00357

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 1993, 92BX00357


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1992 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE PERPIGNAN représentée par son maire en exercice ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à Mme X... la somme de 39.604,04 F ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
3°) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 5.000 F par application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrat

ives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1992 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE PERPIGNAN représentée par son maire en exercice ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à Mme X... la somme de 39.604,04 F ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
3°) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 5.000 F par application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré la COMMUNE DE PERPIGNAN responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 28 octobre 1982 au camion de Mme X... sur le chemin du Mas de Juanole, dans la zone industrielle Saint-Charles et condamné cette commune à verser à Mme X... la somme de 39.604,04 F ; que la COMMUNE DE PERPIGNAN demande en appel à être exonérée de toute responsabilité et Mme X..., par la voie du recours incident, que soit reconnue l'entière responsabilité de la commune et que la somme à laquelle celle-ci a été condamnée soit portée à 86.676,77 F ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la zone où a eu lieu l'accident constituait, sans solution de continuité, un élargissement du chemin du Mas de Juanole et était affectée à la circulation du public ; que, dès lors, la COMMUNE DE PERPIGNAN était responsable des vices que présentait l'aménagement réalisé, sans qu'y puissent faire obstacle les circonstances que le riverain ayant entrepris, pour le compte de la commune, les travaux était resté propriétaire du sol, que les travaux n'avaient pas été réceptionnés par la commune et qu'aucun classement dans le domaine public n'avait été effectué ; que, l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispensant de décision préalable les recours formés en matière de travaux publics, il s'ensuit que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que la requête de Mme X... était, faute de demande préalable, irrecevable devant les premiers juges ;
Sur la responsabilité :
Considérant que la présence d'un pylône électrique sur la chaussée à 1,80 m du bord est constitutive d'un défaut d'entretien normal engageant la responsabilité de la commune ; que, toutefois, l'accident ayant eu lieu de jour et l'obstacle étant visible, le conducteur du camion a commis une imprudence en effectuant une marche arrière sans prendre les précautions nécessaires ; que cette imprudence fautive est de nature à exonérer partiellement la commune de sa responsabilité ; que le tribunal administratif s'est livré à une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant la COMMUNE DE PERPIGNAN à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur la réparation :
Considérant que si Mme X... demande que la somme à laquelle a été condamnée la COMMUNE DE PERPIGNAN soit portée à 86.208,08 F ; elle n'apporte, à l'appui de ces conclusions incidentes, aucun élément permettant de remettre en cause l'évaluation de son préjudice à laquelle ont procédé les premiers juges ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves ; qu'ainsi les conclusions incidentes de Mme X... tendant à ce que soient réservés ses droits à réclamer à la commune les sommes qu'elle pourrait devoir payer à E.D.F. et à la société SGREG ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni la COMMUNE DE PERPIGNAN, par la voie de l'appel principal, ni Mme X..., par celle de l'appel incident, ne sont fondées à demander l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE PERPIGNAN les sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions dudit article, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE PERPIGNAN à verser à Mme X... la somme de 4.000 F au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La COMMUNE DE PERPIGNAN est condamnée à payer à Mme X... une somme de quatre mille francs (4.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE PERPIGNAN et le surplus des conclusions du recours incident de Mme X... sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PRESENTANT CE CARACTERE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 18/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00357
Numéro NOR : CETATEXT000007477240 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-18;92bx00357 ?
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