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18/05/1993 | FRANCE | N°92BX00421

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 1993, 92BX00421


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. William X..., demeurant ... (Allier) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie à l'hôpital militaire Robert Picqué de Bordeaux, alors qu'il effectuait son service militaire en 1970 ;
2°) de condamner l'Etat à réparer ce préjudice et à lui allouer une indemnité de 10.000 F au ti

tre des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. William X..., demeurant ... (Allier) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie à l'hôpital militaire Robert Picqué de Bordeaux, alors qu'il effectuait son service militaire en 1970 ;
2°) de condamner l'Etat à réparer ce préjudice et à lui allouer une indemnité de 10.000 F au titre des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui a été opéré le 31 décembre 1985 d'un abcès dans la région de l'aine dû à la présence d'un fil de nylon dans la paroi abdominale, soutient que cette intervention a été rendue nécessaire par la faute chirurgicale commise lors de l'opération d'une hernie inguinale qu'il a subie le 7 juin 1970 à l'hôpital militaire "Robert Picqué" de Bordeaux, alors qu'il accomplissait son service militaire ;
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Bordeaux que si la seconde intervention a été vraisemblablement la conséquence de l'utilisation, lors de la première opération, d'un matériau de suture non résorbable, le recours à cette technique, conforme aux pratiques opératoires en vigueur aussi bien en 1970 qu'à l'heure actuelle pour réparer les déhiscences pariétales, n'a présenté aucun caractère fautif ; qu'en outre, les phénomènes de rejet, rares et imprévisibles, qui peuvent affecter certains patients, n'excèdent pas les risques normaux inhérents à ce type d'intervention chirurgicale ; que, dès lors, le requérant n'établit pas que le personnel médical de l'hôpital militaire ait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 7 juin 1970 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de M. X..., tendant à l'allocation d'une somme de 10.000 F au titre des frais de procédure, doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 10.000 F que celui-ci réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00421
Date de la décision : 18/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-18;92bx00421 ?
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