Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. William X..., demeurant ... (Allier) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie à l'hôpital militaire Robert Picqué de Bordeaux, alors qu'il effectuait son service militaire en 1970 ;
2°) de condamner l'Etat à réparer ce préjudice et à lui allouer une indemnité de 10.000 F au titre des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui a été opéré le 31 décembre 1985 d'un abcès dans la région de l'aine dû à la présence d'un fil de nylon dans la paroi abdominale, soutient que cette intervention a été rendue nécessaire par la faute chirurgicale commise lors de l'opération d'une hernie inguinale qu'il a subie le 7 juin 1970 à l'hôpital militaire "Robert Picqué" de Bordeaux, alors qu'il accomplissait son service militaire ;
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Bordeaux que si la seconde intervention a été vraisemblablement la conséquence de l'utilisation, lors de la première opération, d'un matériau de suture non résorbable, le recours à cette technique, conforme aux pratiques opératoires en vigueur aussi bien en 1970 qu'à l'heure actuelle pour réparer les déhiscences pariétales, n'a présenté aucun caractère fautif ; qu'en outre, les phénomènes de rejet, rares et imprévisibles, qui peuvent affecter certains patients, n'excèdent pas les risques normaux inhérents à ce type d'intervention chirurgicale ; que, dès lors, le requérant n'établit pas que le personnel médical de l'hôpital militaire ait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 7 juin 1970 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de M. X..., tendant à l'allocation d'une somme de 10.000 F au titre des frais de procédure, doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 10.000 F que celui-ci réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.