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18/05/1993 | FRANCE | N°92BX01007

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mai 1993, 92BX01007


Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... au Bouscat (Gironde) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 septembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que ladite juridiction constate que sa propriété fait toujours partie du lotissement "Monségur" à Ascain (Pyrénées-Atlantiques), reconnaisse son droit à raccordement de sa propriété au réseau d'assainissement, aux frais de la commune et en passant sur les autres lot

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Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... au Bouscat (Gironde) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 septembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que ladite juridiction constate que sa propriété fait toujours partie du lotissement "Monségur" à Ascain (Pyrénées-Atlantiques), reconnaisse son droit à raccordement de sa propriété au réseau d'assainissement, aux frais de la commune et en passant sur les autres lots du lotissement, et déclare nulles et non avenues toutes décisions postérieures à l'arrêté préfectoral de lotissement du 18 avril 1978, qui seraient en contradiction avec cet acte ;
2°) de constater l'appartenance de sa propriété au lotissement "Monségur" et l'illégalité de toutes décisions éventuellement prises en contradiction avec l'arrêté de lotissement du 18 avril 1978 ;
3°) de prononcer l'annulation desdites décisions ;
4°) de constater qu'il est fondé à demander le raccordement de son terrain au réseau public d'assainissement aux frais de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Me Leuret, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le mémoire susvisé, dans lequel M. X... expose que le litige l'opposant à l'association syndicale du lotissement "Monségur" a pris fin et que l'affaire peut être radiée du rôle, doit être regardé comme un désistement pur et simple de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à verser à l'association syndicale du lotissement "Monségur" une somme de 3.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : M. X... versera à l'association syndicale du lotissement "Monségur" à Ascain une somme de trois mille francs (3.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01007
Date de la décision : 18/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-18;92bx01007 ?
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