Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... au Bouscat (Gironde) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 septembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que ladite juridiction constate que sa propriété fait toujours partie du lotissement "Monségur" à Ascain (Pyrénées-Atlantiques), reconnaisse son droit à raccordement de sa propriété au réseau d'assainissement, aux frais de la commune et en passant sur les autres lots du lotissement, et déclare nulles et non avenues toutes décisions postérieures à l'arrêté préfectoral de lotissement du 18 avril 1978, qui seraient en contradiction avec cet acte ;
2°) de constater l'appartenance de sa propriété au lotissement "Monségur" et l'illégalité de toutes décisions éventuellement prises en contradiction avec l'arrêté de lotissement du 18 avril 1978 ;
3°) de prononcer l'annulation desdites décisions ;
4°) de constater qu'il est fondé à demander le raccordement de son terrain au réseau public d'assainissement aux frais de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Me Leuret, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le mémoire susvisé, dans lequel M. X... expose que le litige l'opposant à l'association syndicale du lotissement "Monségur" a pris fin et que l'affaire peut être radiée du rôle, doit être regardé comme un désistement pur et simple de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à verser à l'association syndicale du lotissement "Monségur" une somme de 3.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : M. X... versera à l'association syndicale du lotissement "Monségur" à Ascain une somme de trois mille francs (3.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.