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19/05/1993 | FRANCE | N°89BX00727

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 mai 1993, 89BX00727


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1989 présentée pour M. Michel X... demeurant 317, Boulevard du Président Wilson à Bordeaux (Gironde) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa réclamation relative au supplément d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986, dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
2°) de lui accorder décharge du supplément d'imposition litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén

éral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1989 présentée pour M. Michel X... demeurant 317, Boulevard du Président Wilson à Bordeaux (Gironde) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa réclamation relative au supplément d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986, dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
2°) de lui accorder décharge du supplément d'imposition litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Maître CROS, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... : 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; que l'article 156-I du code autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, si cette dernière condition n'est pas remplie, les sommes payées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas cette proportion ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui exerçait les fonctions de président directeur général de la société anonyme "Simflex", s'est, en 1977, porté personnellement caution, vis-à-vis d'établissements bancaires, d'obligations souscrites par cette société, au titre de prêts, pour un montant de 2.300.000 F ; qu'il a demandé à déduire de ses revenus déclarés au titre de l'année 1986, les déficits salariaux de 323.647 F en 1984 et 1.816.768 F en 1985 reportables sur l'année 1986 en litige, et constitués par les sommes versées en engagement de la caution souscrite en 1977 ;

Considérant que l'engagement de M. X... se rattachait directement à sa qualité de président directeur général de la société anonyme "Simflex" ; qu'il a eu en vue, en prenant cet engagement, de servir les intérêts de cette société ; qu'eu égard au montant brut de sa rémunération de président directeur général qui s'est élevée en 1977 à 405.240 F, l'engagement de caution souscrit la même année par le requérant, était hors de proportion avec cette rémunération ; que toutefois, compte tenu de la déduction admise pour l'année 1983 à hauteur de 558.299 F par le Conseil d'Etat dans sa décision du 6 janvier 1993, la somme de 323.647 F versée en 1984 et seulement celle de 333.774 F sur le montant de 1.816.768 F versé en 1985 et reportable sur l'année 1986 en litige, en exécution de son engagement de caution, peuvent être admises en déduction ; que, par suite, M. X... est seulement fondé à prétendre que soit admise en déduction au titre des déficits imputés sur son revenu imposable des années 1984 et 1985 reportés sur l'année 1986, la somme de 657.421 F, dans les conditions prévues à l'article 156-I, et par voie de conséquence, à demander la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ainsi que la réformation en ce sens du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 novembre 1988 ; qu'en revanche, le surplus de ses conclusions ne saurait être accueilli ;
Article 1ER : M. X... est déchargé de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986, à concurrence de l'imputation d'un déficit de six cent cinquante sept mille quatre cent vingt-et-un francs (657.421 F) sur le revenu global de cette année.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 novembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 83, 156


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 19/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00727
Numéro NOR : CETATEXT000007478587 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-19;89bx00727 ?
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