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19/05/1993 | FRANCE | N°90BX00668

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 mai 1993, 90BX00668


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1990, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tri

bunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1990, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., employé en qualité de directeur commercial dans le commerce de bijouterie situé à Cahors dont sa mère, Mme X..., est propriétaire, a déclaré ses revenus des années 1984 et 1985 dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de ce commerce, l'administration a estimé que M. X... assurait la gestion effective de l'établissement en l'absence de sa mère domiciliée à Paris et exerçait à ce titre une activité d'agent d'affaires ; qu'elle a, en conséquence, requalifié ses revenus en les rangeant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, conformément aux dispositions de l'article 34 du code général des impôts et notifié à l'intéressé les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu découlant de cette nouvelle qualification, dues au titre des années 1984 et 1985 ; que M. X... a vainement demandé à l'administration, puis devant le tribunal administratif de Toulouse, la décharge de ces impositions, en soutenant que ses revenus professionnels doivent être rangés dans la catégorie des traitements et salaires et être imposés comme tels ; qu'il conteste en outre en appel le régime d'imposition qui lui a été appliqué ;
Sur la nature de l'activité de M. X... :
Considérant qu'il appartient à l'administration fiscale sous le contrôle du juge de l'impôt, de déterminer la nature des bénéfices ou revenus d'un contribuable en vue de les soumettre à l'impôt sur le revenu, selon leur nature, dans l'une des catégories de bénéfices ou revenus définies aux articles 14 à 150 quinquies du code général des impôts sans que la qualification ainsi donnée aux bénéfices ou revenus au regard de la loi fiscale puisse être influencée par les décisions des autorités ou juridictions compétentes pour qualifier la situation de l'intéressé au regard d'une autre législation ; que le requérant ne peut dès lors se prévaloir utilement dans le présent litige de la circonstance que la caisse primaire d'assurance maladie lui aurait reconnu la qualité de salarié pendant les deux années litigieuses ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'est lié à Mme X... par aucun contrat de travail écrit précisant la nature exacte de ses fonctions ; que Mme X..., propriétaire de la bijouterie, était âgée de 85 ans à l'époque des faits, et résidait de manière permanente à Paris, ne se déplaçant à Cahors que pour des séjours occasionnels de courte durée ; que si le requérant prétend que les décisions importantes ou exceptionnelles concernant la bijouterie sont toujours prises avec son accord et qu'il agit selon ses instructions, il n'a été trouvé aucune trace écrite de semblables interventions de la part de Mme X... ; que M. X... assure personnellement l'ensemble des relations avec les fournisseurs, les clients, les établissements bancaires et les différentes administrations ; qu'il détermine en toute liberté la politique commerciale du magasin et gère le budget publicitaire local ; qu'il exploite à titre personnel un commerce de même type à Montauban qui entretient, à son initiative et sous sa seule responsabilité, des relations commerciales et financières étroites avec la bijouterie de Mme X... ; qu'ainsi le ministre, à qui incombe la charge de la preuve, établit que M. X... ne peut être regardé comme se trouvant à l'égard de sa mère propriétaire de la bijouterie dans une situation de subordination caractérisant un contrat de travail salarié ; que c'est donc à bon droit que l'administration a estimé qu'il exerçait une activité de nature commerciale et que ses revenus pour les années 1984 et 1985 ont été imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur le régime d'imposition :
Considérant que M. X... soutient que le montant de ses recettes pour chacune des deux années en litige était inférieur au plafond de 150.000 F prévu à l'article 302 ter du code général des impôts et qu'il a été ainsi soumis à un régime d'imposition, le régime réel simplifié, dont il ne relève pas ; qu'il conclut, en conséquence, que la procédure d'évaluation d'office de ses revenus ne pouvait lui être appliquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter-1 du code général des impôts : "le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F s'il s'agit d'autres entreprises ... Les chiffres d'affaires annuels de 500.000 F et de 150.000 F s'entendent tous droits et taxes compris" ; que l'article 111 quinquies de l'annexe III de ce même code précise : "les chiffres d'affaires annuels prévus pour l'application du régime d'imposition forfaitaire de bénéfice et de chiffre d'affaires sont déterminés en tenant compte de l'ensemble des opérations, y compris celles exonérées ou placées en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées, réalisées dans tous les établissements de l'entreprise" ;

Considérant qu'en l'espèce M. X... a perçu en contrepartie des prestations de service fournies pendant les années 1984 et 1985 les sommes de 132.921 F et 140.887 F ; qu'il convient d'ajouter à ces sommes, en application des dispositions susvisées, les avantages en nature qui lui ont été octroyés, d'un montant non contesté de 41.928 F pour 1984 et 36.280 F pour 1985 ; que le montant total des recettes perçues s'élève donc à 174.849 F et 177.167 F pour chacune de ces deux années ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. X... ne pouvait relever pour les années 1984 et 1985 du régime forfaitaire, et dès lors qu'il n'avait pas souscrit dans les délais les déclarations auxquelles sont tenus les contribuables imposables sous le régime réel simplifié, a évalué d'office son bénéfice en application de l'article L.73-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant par ailleurs que si M. X... entend soutenir qu'il a fait l'objet de redressements pour des raisons autres que fiscales, il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucune justification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES.


Références :

CGI 34, 14 à 150 quinquies, 302 ter
CGI Livre des procédures fiscales L73-1
CGIAN3 111 quinquies


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 19/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00668
Numéro NOR : CETATEXT000007479861 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-19;90bx00668 ?
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