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19/05/1993 | FRANCE | N°91BX00152

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 mai 1993, 91BX00152


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 4 mars 1991 et 1er juin 1992, présentés par M. Daniel X... demeurant ... (Lot-et-Garonne) demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 décembre 1990 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procéd

ures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 4 mars 1991 et 1er juin 1992, présentés par M. Daniel X... demeurant ... (Lot-et-Garonne) demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 décembre 1990 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés" ;
Considérant que M. X... soutient que les redressements d'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiés au titre des années 1983, 1984 et 1985, procèdent d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble entachée d'irrégularité pour n'avoir pas été précédée d'un avis de vérification ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que prétend le contribuable, les redressements litigieux résultent exclusivement du contrôle des déclarations souscrites par M. et Mme X... et des pièces de leur dossier détenu par le service, conformément aux dispositions de l'article L. 10 susrappelé ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II - 1° ter dans les conditions fixées par décret, des charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ..." ; que selon l'article 41 E de l'annexe III audit code : "Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I" ; qu'en application de l'article 41 F de la même annexe : "I. les charges visées à l'article 41 E comprennent une quote-part des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées à l'article 31-I 1° a à d et 2° a du code général des impôts. Cette quote-part est fixée à 75 % si le public est admis à visiter l'immeuble et à 50% dans le cas contraire. II. Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total" ;
Considérant que M. X..., propriétaire d'un immeuble "Hôtel Saint-Martin - Ecuries du Roy" sis ..., classé monument historique par un arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 9 août 1954, et qui constitue sa résidence principale, a déduit de son revenu imposable 145.216 F en 1984 et 176.242 F en 1985 correspondant à la seconde tranche de travaux d'entretien et de réparation de cet immeuble ; que l'administration a limité à 50 % la quote-part déductible des charges foncières au motif que ces travaux n'ont pas été subventionnés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été informé par lettre du Préfet de la Région Aquitaine en date du 8 juin 1983, que la subvention de 50.000 F initialement prévue pour financer la seconde tranche de travaux de réparation de cet immeuble, ne serait pas versée en raison de restrictions budgétaires ; que dans ces conditions, les travaux déduits au titre des années 1984 et 1985 n'ayant pas fait l'objet d'une subvention de la part de l'administration des affaires culturelles, ne peuvent bénéficier de la déduction intégrale prévue par l'article 41 F -II précité ; que c'est donc à juste titre que le taux de déduction de ces travaux a été limité à 50 % conformément à l'article 41 F -I précité ;
Considérant que la réponse ministérielle du 30 mars 1992 à la question de M. Y..., concerne les subventions d'équipement prévues par l'article 42 septiès du code général des impôts et ne peut être utilement opposée par M. X... à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la méconnaissance supposée d'un accord entre l'Etat et le contribuable, ne saurait davantage conférer aux travaux litigieux, le caractère de travaux subventionnés au sens des dispositions rappelées ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00152
Date de la décision : 19/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156, 42 septies
CGI Livre des procédures fiscales L10, L80 A
CGIAN3 41 E, 41 F


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-19;91bx00152 ?
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