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19/05/1993 | FRANCE | N°91BX00155

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 mai 1993, 91BX00155


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés le 6 mars 1991 et le 13 mars 1991 au greffe de la cour, présentés pour la SOCIETE MIROITERIE LAFOSSE, ayant son siège social ... à la Teste-de-Buch (Gironde) ; la société demande à la cour de réformer le jugement en date du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer au Groupement français d'assurances, subrogé dans les droits de la commune de Belin-Beliet (Gironde) diverses sommes en réparation des désordres ayant affecté l'usine-relais d'électronique professionnelle de Belin-Beli

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés le 6 mars 1991 et le 13 mars 1991 au greffe de la cour, présentés pour la SOCIETE MIROITERIE LAFOSSE, ayant son siège social ... à la Teste-de-Buch (Gironde) ; la société demande à la cour de réformer le jugement en date du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer au Groupement français d'assurances, subrogé dans les droits de la commune de Belin-Beliet (Gironde) diverses sommes en réparation des désordres ayant affecté l'usine-relais d'électronique professionnelle de Belin-Beliet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Me Z... de la SCP Boerner-Biais-Marconi-Boerner, avocat de la SOCIETE MIROITERIE LAFOSSE ;
- les observations de Me Y..., substituant Me le Touarin-Laillet, avocat du Groupement français d'assurances ;
- les observations de Me Paray, substituant Me Latournerie, avocat de M. X... ;
- les observations de Me Monet, avocat de la société Guiraud ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la SOCIETE MIROITERIE LAFOSSE :
Considérant que, par marché faisant référence au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics, la commune de Belin-Beliet a fait construire en 1980 par l'entreprise Guiraud, la SOCIETE MIROITERIE LAFOSSE et M. X..., architecte, un bâtiment destiné à servir d'usine-relais, dont la réception a été prononcée sans réserves le 24 octobre 1980 ; que des désordres affectant la façade vitrée de ce bâtiment ont été constatés à partir de 1985 ; que la chute d'éléments vitrés de la façade est de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination et engage la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que la cause des désordres qui ont affecté dans la nuit du 2 au 3 juillet 1985 l'ensemble vitré, situé à gauche de la façade principale de l'usine-relais de Belin-Beliet (Gironde) réside dans le manque de rigidité des deux profils verticaux recevant les vitrages, ainsi que dans une insuffisance de jeu en partie supérieure pour absorber la flèche admissible des pièces de charpente ; qu'enfin, le vitrage en partie supérieure était fixé dans de simples panneaux d'agglomérés et non dans du bois et n'avait pas de ce fait la rigidité souhaitable ; qu'ainsi ces désordres sont imputables à la SOCIETE MIROITERIE LAFOSSE qui, aux termes du marché passé avec la commune, était chargée de l'ensemble du lot : "menuiserie aluminium-miroiterie" et devait à ce titre tenir compte de la flexion normale de l'ossature bois de la charpente et des jeux nécessaires pour absorber cette flexion ainsi que la dilatation des vitrages ;
Considérant que pour demander à être garantie de sa responsabilité, la société requérante invoque des fautes qu'auraient commises M. X..., architecte, et l'entreprise Guiraud, titulaire du lot : "charpentes" ;
Considérant en premier lieu qu'il est constant que la SOCIETE MIROITERIE LAFOSSE entreprise spécialisée qui a accepté les supports en l'état et n'a, au cours du chantier, fait aucune réserve quant à la conception de la charpente ; ne saurait valablement soutenir que celle-ci serait incompatible avec l'ouvrage de menuiserie venant en remplissage alors qu'il ressort du rapport d'expertise que les flèches de la charpente étaient inférieures aux tolérances admises par la réglementation technique ; qu'elle ne saurait pas davantage utilement se prévaloir de réserves formulées dans un devis de réparation du 12 juillet 1985, postérieur à la réalisation des dommages ; que par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'appel en garantie formé à l'encontre de l'entreprise Guiraud ;
Considérant en second lieu que, contrairement aux dispositions de l'article 8-2 du cahier des clauses administratives générales, la société requérante n'a pas fourni à l'architecte malgré la demande de sa part les plans d'exécution des ouvrages et leurs spécifications techniques détaillées ainsi que les notes de calcul correspondantes qu'elle avait l'obligation d'établir ; qu'ainsi elle n'a pas mis l'architecte à même de remplir la mission de contrôle ; qu'elle ne saurait dès lors invoquer utilement les fautes que celui-ci aurait pu connaître dans l'exécution de sa mission ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner le complément d'expertise sollicité, que la SOCIETE MIROITERIE LAFOSSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à indemniser le Groupement français d'assurances, subrogé dans les droits de la commune et a rejeté ses appels en garantie ;
Sur les conclusions incidentes du Groupement français d'assurances :
Considérant que le Groupement français d'assurances n'établit pas qu'à la date de dépôt du rapport d'expertise du mois d'août 1987, la commune était dans l'impossibilité matérielle ou financière d'effectuer les travaux nécessaires ; que toutefois l'expert s'est fondé sur des devis arrêtés en décembre 1986 ; qu'il y a lieu d'accorder l'actualisation demandée entre cette dernière date et celle du dépôt du rapport d'expertise, sur la base de la variation de l'indice du coût de la construction, d'allouer à ce titre une somme de 1.300 F et de réformer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a de contraire à la présente décision ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE MIROITERIE LAFOSSE est rejetée.
Article 2 : La somme de quatre vingt seize mille trois cent quatre vingt neuf francs cinquante (96.389,5O F) que la SOCIETE MIROITERIE LAFOSSE a été condamnée à verser au Groupement français d'assurances est augmentée de mille trois cents francs (1.300 F) et portée à quatre vingt dix sept mille six cent quatre vingt neuf francs cinquante (97.689,50 F).
Article 3 : L'article 1 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes du Groupement français d'assurances est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00155
Date de la décision : 19/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE


Références :

Code civil 1792, 2270


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-19;91bx00155 ?
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