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19/05/1993 | FRANCE | N°91BX00173

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 mai 1993, 91BX00173


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1991, présentée par Mme Veuve C...
B..., née Y... KHADIJA, demeurant groupe 4, n° 39, X... Moulay Omar, à Meknes au Maroc ; Mme Veuve TOUAZI B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 22 février 1990, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de la ren

voyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pensio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1991, présentée par Mme Veuve C...
B..., née Y... KHADIJA, demeurant groupe 4, n° 39, X... Moulay Omar, à Meknes au Maroc ; Mme Veuve TOUAZI B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 22 février 1990, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le tribunal administratif de Poitiers a soulevé l'exception de chose jugée pour rejeter la demande de Mme Veuve C...
B... née Y... KHADIJA, il résulte de l'instruction que cette dernière n'était pas partie à l'instance qui a donné lieu au jugement du 30 juillet 1990 dont il fait état, ce jugement ayant été rendu à l'initiative de Mme Veuve C...
B... née A...
Z..., la seconde veuve du militaire ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré que la demande de Mme Veuve C...
B... née Y... KHADIJA était, pour ce motif, irrecevable ; que, par suite, le jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers du 13 février 1991 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Veuve TOUAZI B... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;

Considérant que la pension proportionnelle dont M. TOUAZI B..., de nationalité marocaine, était bénéficiaire au titre de ses services dans l'armée française, a été transformée de plein droit à compter du 1er janvier 1961 en une indemnité annuelle calculée sur la base des tarifs en vigueur à cette date, par application des dispositions précitées ; que cette indemnité perçue par l'intéressé jusqu'à la date de son décès survenu le 24 octobre 1988, avait un caractère personnel et n'était pas réversible au profit des ayants cause ; que le ministre de la défense était donc tenu de refuser à Mme Veuve TOUAZI B... le bénéfice d'une pension de réversion ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à contester la décision de refus qui lui a été opposée le 22 février 1990 ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 février 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Veuve C...
B... née Y... KHADIJA devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE.


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 19/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00173
Numéro NOR : CETATEXT000007479039 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-19;91bx00173 ?
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