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19/05/1993 | FRANCE | N°91BX00205

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 mai 1993, 91BX00205


Vu, enregistré le 22 mars 1991, la requête présentée par la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DUCOS dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisc

ales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

Vu, enregistré le 22 mars 1991, la requête présentée par la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DUCOS dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité, sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; qu'il résulte de la notification de redressements faite à la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DUCOS, le 3 décembre 1986, qu'elle précisait les éléments servant au calcul des bases d'imposition et les modalités de leur détermination et était donc suffisamment motivée pour permettre à la société de présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait par lettre du 3 janvier 1987 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 52 dans sa rédaction applicable lors de la vérification : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne :
1°) Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1.800.000 F ; ... Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DUCOS a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité entre le 17 septembre et le 28 novembre 1986 ; que si le vérificateur s'est présenté à nouveau dans les locaux de la société, le 4 février 1987, cette visite faisait suite aux observations présentées par le contribuable, le 3 janvier 1987, en réponse à la notification de redressements qui lui avait été précédemment adressée ; qu'il suit de là que la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la procédure de vérification aurait été poursuivie en violation des dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code :
"1°) ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2°) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... 3°) Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ;

Considérant que la S.A.R.L. des ETABLISSEMENTS DUCOS qui exploite un commerce de fournitures pour automobiles, a évalué son stock au cours du jour de clôture de chacun des exercices 1983, 1984 et 1985, en appliquant aux prix de revient des marchandises constituant ce qu'elle appelle le "stock dormant", une décote au taux uniforme de 20 % ; que si elle soutient que la commercialisation d'environ 7.000 variétés de produits recouvrant plus de 40.000 références, ne lui permet pas d'établir avec une meilleure approximation les cours à la clôture des exercices, elle ne fournit à l'appui de ses allégations aucun commencement de justification ; que, par suite, la société requérante ne saurait être regardée comme établissant dans leur principe et dans leur montant, les dépréciations en litige ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts :
"1°) Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut, sans qu'y fassent obstacle les règles d'évaluation des stocks définies au 3 de l'article 38, déduire de ses bénéfices imposables une provision si, à la clôture de l'exercice, il est prévisible que la cession des matériels en stock fera apparaître une perte du fait de la différence, telle qu'elle peut être appréciée à la clôture de l'exercice entre, d'une part, le prix de vente des marchandises escomptés à cette date et, d'autre part, le prix de revient total de ces marchandises à la date de vente, c'est-à-dire le prix de revient majoré de l'évaluation prévisionnelle des charges liées à la vente ; qu'en se bornant à soutenir que les provisions pour dépréciation de stocks ont été constituées conformément aux règles fixées par le code général des impôts et la jurisprudence, la société requérante n'apporte pas la preuve qu'à la clôture des exercices 1983, 1984 et 1985, le risque de perte allégué était rendu probable ;
Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions précitées des articles 38 et 39-1-5° du code général des impôts, le service est en droit de rapporter aux résultats du plus ancien des exercices non prescrits le montant des provisions figurant au bilan de clôture de cet exercice dans la mesure où celles-ci ont été irrégulièrement constituées alors même que les opérations faites à ce compte de provisions seraient antérieures à l'ouverture de cet exercice ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration a pu, à bon droit, rapporter aux résultats de l'exercice 1983, premier exercice soumis à vérification, le montant des provisions irrégulièrement constituées, figurant au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1983 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DUCOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé et alors que les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur la recevabilité de la requête, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DUCOS est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 38, 209, 39 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L57, L52


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 19/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00205
Numéro NOR : CETATEXT000007479170 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-19;91bx00205 ?
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