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19/05/1993 | FRANCE | N°91BX00444

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 mai 1993, 91BX00444


Vu, enregistrée le 17 juin 1991, la requête présentée par les CONSORTS X... demeurant l0, rue Fernand Delmas - BP 63 à Brive (Corrèze) ; ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 avril 1991 qui a rejeté leur demande de réduction de l'imposition à la taxe professionnelle à laquelle a été assujetti M. René X... leur père décédé, au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de leur accorder les réductions d'imposition litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre de...

Vu, enregistrée le 17 juin 1991, la requête présentée par les CONSORTS X... demeurant l0, rue Fernand Delmas - BP 63 à Brive (Corrèze) ; ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 avril 1991 qui a rejeté leur demande de réduction de l'imposition à la taxe professionnelle à laquelle a été assujetti M. René X... leur père décédé, au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de leur accorder les réductions d'imposition litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :
Considérant que les impositions à la taxe professionnelle au titre des années 1985, 1986 et 1987 auxquelles a été assujetti M. X..., ont été établies par l'administration sur la base des déclarations souscrites par le contribuable ; qu'il lui appartient, par conséquent, en application des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions dont il demande la réduction ;
Sur le montant de la taxe professionnelle due au titre des années 1985, 1986 et 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469 et 1518 A, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant tout ou partie de l'exercice précédent ..." ; qu'aux termes de l'article 1469 du même Code : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ... 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ... les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois" ;
Considérant que pour demander la réduction de la taxe professionnelle à laquelle M. René X..., loueur de véhicules à Aixe sur Vienne, a été assujetti pour les années 1985, 1986 et 1987, ses héritiers ont produit un avenant daté du 27 novembre 1984 au contrat conclu le 15 décembre 1983 entre la société S.I.A.C. et M. René X..., renouvelant pour un an à compter du 31 décembre 1984, la location des véhicules immatriculés 185 LM 19, 690 MJ 19, 945 NG 19, 9441 QF 19 et 5262 QF 19 ; Que ces biens ayant été donnés en location par M. René X... pour une période supérieure à six mois, au cours de l'année 1985, c'est à tort qu'ils ont été, malgré les justifications produites, maintenus par le service dans la base de la taxe professionnelle pour l'année 1985 ;
Considérant, par contre, que les seules attestations souscrites par la société Rhône Poulenc chimie, la S.I.A.C. et la société des produits chimiques d'Auvergne, ne peuvent être regardées comme établissant que les véhicules qui y sont mentionnés ont été donnés en location pour une durée excédant six mois ; que, par suite, les requérants n'apportent pas la preuve que ces véhicules ont été compris à tort dans la base de la taxe professionnelle ;
Considérant que dans la mesure où les CONSORTS X... ne produisent pas les contrats de location dont il font état, ils ne peuvent se prévaloir de l'instruction administrative du 30 octobre 1975 ; qu'enfin ils ne peuvent utilement invoquer la circonstance que des dégrèvements leur ont été accordés par l'administration dans d'autres départements ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS X... sont seulement fondés à demander la réduction de la taxe professionnelle pour l'année 1985 et à demander sur ce point, la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : Pour la détermination de la base sur la taxe professionnelle assignée à M. René X... au titre de l'année 1985, la valeur locative des immobilisations doit être réduite de celle des véhicules immatriculés 185 LM 19, 690 MJ 19, 945 NG 19, 9441 QF 19 et 5262 QF 19.
Article 2 : Les CONSORTS X... sont déchargés de la différence entre la taxe professionnelle à laquelle a été assujetti M. René X... et celle qui résulte de la base d'imposition désignée à l'article ler.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 avril 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1467
CGI Livre des procédures fiscales R194-1
Instruction du 30 octobre 1975


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 19/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00444
Numéro NOR : CETATEXT000007479393 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-05-19;91bx00444 ?
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